Cas d'attribution et de location de terres sans vente aux enchères des droits d'utilisation des terres
M. DSD de la ville de Vinh a demandé : Comment sont réglementés les cas d'attribution et de location de terres sans vente aux enchères des droits d'utilisation des terres ou sans appel d'offres pour sélectionner les investisseurs pour mettre en œuvre des projets utilisant des terres ?
L’article 124 de la loi foncière de 2024 stipule :
1. Attribution de terres sans perception de droits d'utilisation du sol comme prévu à l'article 118 de la présente loi, attribution de terres avec perception de droits d'utilisation du sol comme prévu à l'article 119 mais exonérés de droits d'utilisation du sol, location de terres comme prévu à l'article 120 mais exonérés de loyer foncier, sauf dans les cas où la loi sur la gestion du secteur ou du domaine stipule que le nombre d'investisseurs intéressés doit être déterminé.
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2. Affectation et location de terres pour la mise en œuvre de projets dans les cas de récupération de terres par l'État comme prévu à l'article 79 de la présente loi, qui entrent dans l'un des cas suivants :
a) Utiliser les capitaux d’investissement public conformément aux dispositions de la loi sur l’investissement public ;
b) Projets d’investissement selon la méthode du partenariat public-privé conformément aux dispositions de la loi sur l’investissement selon la méthode du partenariat public-privé.
3. Affectation de terres avec perception de droits d'utilisation du sol, bail foncier dans les cas suivants :
a) Attribuer des terrains résidentiels aux cadres, fonctionnaires, employés publics, officiers d'active, soldats de carrière, fonctionnaires de la défense, ouvriers et fonctionnaires de la défense, officiers, sous-officiers, policiers, personnes travaillant dans la cryptographie et personnes travaillant dans d'autres organisations de cryptographie recevant des salaires du budget de l'État, qui n'ont pas reçu de terrains résidentiels ou de logements ;
b) Attribuer des terrains résidentiels aux personnes physiques qui sont des enseignants et du personnel médical travaillant dans les communes frontalières et les îles situées dans des zones à conditions socio-économiques difficiles ou dans des zones à conditions socio-économiques particulièrement difficiles, mais qui ne disposent pas de terrains résidentiels ou de logements sur leur lieu de travail ou n'ont pas bénéficié de politiques d'aide au logement conformément aux dispositions de la loi sur le logement ;
c) Attribuer des terrains d'habitation aux personnes physiques résidant en permanence dans une commune qui ne disposent pas de terrains d'habitation et ne se sont pas vu attribuer de terrains d'habitation par l'État ou n'ont pas bénéficié de politiques de soutien au logement conformément aux dispositions de la loi sur le logement ;
d) Attribuer des terrains résidentiels à des personnes résidant en permanence dans des villes situées dans des zones à conditions socio-économiques difficiles ou dans des zones à conditions socio-économiques particulièrement difficiles, qui ne disposent pas de terrains résidentiels et qui ne se sont pas vu attribuer de terrains résidentiels par l’État ;
d) Location de terres pour la production et les locaux commerciaux à ceux qui sont locataires de terres par l'État et paient un loyer foncier annuel mais doivent quitter leur ancien emplacement en raison de la pollution de l'environnement conformément aux dispositions de la loi ; soutien à la location de terres pour poursuivre la production et les activités en cas de récupération de terres pour les installations de production non agricoles des utilisateurs actuels ;
e) Louer des terres à des personnes qui ont besoin d'utiliser une superficie agricole dépassant la limite allouée prescrite à l'article 176 de la présente loi ; louer des terres à des personnes qui sont des minorités ethniques comme prescrit au point d, clause 2 et au point b, clause 3, de l'article 16 de la présente loi ;
g) Bail foncier pour les unités de service public choisissant la forme de bail foncier ;
h) Location de terrains à des organisations étrangères ayant des fonctions diplomatiques pour utiliser le terrain afin de construire des bureaux ;
i) Location de terres aux unités des forces armées populaires utilisant des terres à des fins agricoles, forestières, aquacoles, de production de sel ou à des fins agricoles, forestières, aquacoles, de production de sel combinées à des tâches de défense et de sécurité nationales ;
k) La location de terres à des fins d’exploitation minière dans les cas où une licence a été accordée par un organisme public compétent ;
l) L'attribution et la location de terres à des organisations, des ménages, des particuliers et des personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger en raison d'une compensation foncière conformément aux dispositions de la présente loi et d'autres dispositions légales pertinentes, ou en raison d'une aide à la réinstallation conformément aux dispositions de la présente loi ;
m) Attribuer et louer des terres aux utilisateurs de terres dont les terres à des fins de production et d'activité commerciale sont récupérées conformément aux dispositions des articles 78 et 79 de la présente loi, lorsque, au moment de la récupération des terres, la durée d'utilisation des terres est toujours valable et les utilisateurs de terres ont besoin d'utiliser les terres à un autre endroit pour poursuivre la production et l'activité commerciale ;
n) Attribution et location de terres pour des parcelles de petite taille, étroites et dispersées, conformément à la réglementation gouvernementale ;
o) L'attribution et la location des terres conformément à la décision sur le règlement des litiges fonciers et des plaintes foncières des autorités compétentes qui est entrée en vigueur ;
p) Autres cas décidés par le Premier ministre.
4. Les utilisateurs des terres qui changent d'usage des terres relèvent des cas spécifiés à l'article 121 de la présente loi.
5. Attribution et location de terres pour la mise en œuvre de projets dans les cas où l'État récupère des terres comme prévu à l'article 79 de la présente loi sans utiliser le capital prévu à l'alinéa 2 du présent article, dans le cas où il y a des investisseurs intéressés mais qu'un seul investisseur remplit les conditions pour susciter l'intérêt pour le projet, le nombre d'investisseurs intéressés doit être déterminé conformément aux dispositions de la loi sur les appels d'offres et de la loi sur la gestion des secteurs et des domaines.
6. Si le terrain est mis aux enchères pour l'obtention de droits d'usage à deux reprises sans succès, il tombe sous le coup des dispositions du point b, alinéa 6, de l'article 125 de la présente loi ou en l'absence de participants. Dans ce cas, le délai d'attribution et de location du terrain ne peut être respecté que dans les 12 mois suivant la date de la deuxième vente aux enchères infructueuse.
7. Les organisations économiques à investissement étranger reçoivent des transferts de projets immobiliers conformément aux dispositions de la loi sur les affaires immobilières.
8. Le Gouvernement établira des réglementations détaillées sur l’attribution et la location des terres dans les cas spécifiés dans le présent article.