Cas d'attribution et de location de terres sans mise aux enchères des droits d'utilisation des sols.
M. DSD de la ville de Vinh demande : Quelles sont les réglementations concernant l'attribution et la location de terres dans les cas où les droits d'utilisation des terres ne sont pas mis aux enchères ou lorsque les investisseurs ne sont pas sélectionnés par appel d'offres pour la mise en œuvre de projets d'utilisation des terres ?
L’article 124 de la loi foncière de 2024 stipule :
1. Attribution de terrains sans frais d'utilisation des terres comme stipulé à l'article 118 de la présente loi, attribution de terrains avec frais d'utilisation des terres comme stipulé à l'article 119 mais exemptés de frais d'utilisation des terres, et location de terrains comme stipulé à l'article 120 mais exemptés de frais de location de terrains, sauf dans les cas où la loi régissant le secteur ou le domaine exige la détermination du nombre d'investisseurs intéressés.
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2. Attribution et location de terrains pour des projets dans les cas où l'État récupère des terrains conformément à l'article 79 de la présente loi, qui relèvent de l'une des circonstances suivantes :
a) Utiliser les fonds d’investissement publics conformément à la loi sur l’investissement public ;
b) Projets d’investissement mis en œuvre selon la méthode de partenariat public-privé telle que stipulée par la loi sur l’investissement en partenariat public-privé.
3. Attribution de terrains avec redevances d'utilisation des terres et location de terrains dans les cas suivants :
a) Attribution de terrains résidentiels aux fonctionnaires, agents de la fonction publique, employés du secteur public, officiers en service actif, soldats professionnels, fonctionnaires de la défense, travailleurs de la défense et employés du secteur public, policiers, sous-officiers, agents de police, personnel de cryptographie et autres personnels travaillant dans des organisations de cryptographie qui reçoivent un salaire du budget de l'État et qui n'ont pas encore reçu de terrain résidentiel ou de logement ;
b) Attribuer des terrains résidentiels à des personnes qui sont des enseignants ou du personnel médical travaillant dans des communes frontalières et des îles dans des zones aux conditions socio-économiques difficiles ou dans des zones aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, mais qui ne disposent pas encore de terrain résidentiel ou de logement sur leur lieu de travail ou qui n’ont pas encore bénéficié de politiques de soutien au logement telles que prévues par la loi sur le logement ;
c) Attribuer des terrains résidentiels à des personnes résidant dans la commune qui ne possèdent pas de terrain résidentiel et qui n’ont pas reçu de terrain résidentiel de l’État ou qui n’ont pas bénéficié de politiques de soutien au logement telles que prescrites par la loi sur le logement ;
d) Attribuer des terrains résidentiels à des personnes résidant dans des villes situées dans des zones aux conditions socio-économiques difficiles ou dans des zones aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles qui ne possèdent pas de terrain résidentiel et qui n’ont pas encore reçu de terrain résidentiel de l’État ;
d) Louer des terres à des fins de production et d'exploitation commerciale à ceux qui ont reçu des terres de l'État avec des paiements de loyer annuel mais qui doivent déménager de leur ancien emplacement en raison de la pollution environnementale prévue par la loi ; fournir un soutien à la location de terres pour poursuivre la production et l'exploitation commerciale dans les cas où des terres destinées à des installations de production non agricoles sont récupérées auprès des utilisateurs actuels ;
e) Louer des terres à des personnes qui ont besoin d'utiliser des terres agricoles dépassant la limite allouée, comme stipulé à l'article 176 de la présente loi ; louer des terres à des personnes appartenant à des minorités ethniques, comme stipulé au point d, paragraphe 2 et au point b, paragraphe 3 de l'article 16 de la présente loi ;
g) Louer des terrains à des organismes publics sans but lucratif qui choisissent la forme de bail foncier ;
h) Louer des terrains à des organisations étrangères ayant des fonctions diplomatiques en vue d’y construire leurs bureaux ;
i) Louer des terres aux unités des forces armées populaires pour une utilisation dans l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture, la production de sel, ou l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture et la production de sel combinées à des tâches de défense et de sécurité nationale ;
k) Location de terrains pour des activités minières dans les cas où une licence a été accordée par un organisme d’État compétent ;
l) Attribuer ou louer des terres à des organisations, des ménages, des particuliers et des personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger qui ont reçu une compensation foncière conformément à la présente loi et à d'autres lois pertinentes, ou qui ont reçu une aide à la réinstallation conformément à la présente loi ;
m) Attribuer ou louer des terres à des utilisateurs fonciers dont les terres ont été remises en état à des fins de production et commerciales, comme stipulé aux articles 78 et 79 de la présente loi, à condition qu'au moment de la remise en état des terres, celles-ci disposent encore de droits d'utilisation et que l'utilisateur foncier ait besoin d'utiliser des terres à un autre endroit pour poursuivre sa production et ses activités commerciales ;
n) Attribuer ou louer des terrains pour des parcelles de terrain petites, étroites et entremêlées, comme stipulé par le gouvernement;
o) Attribution et location de terres fondées sur des décisions réglant les litiges fonciers et les plaintes relatives aux terres, rendues par les autorités compétentes et entrées en vigueur ;
p) Autres cas décidés par le Premier ministre.
4. Les utilisateurs de terres qui modifient la destination des terres dans les cas prévus à l'article 121 de la présente loi.
5. Attribution et location de terrains pour les projets où l'État récupère des terres comme stipulé à l'article 79 de la présente loi, sans utiliser le capital spécifié au paragraphe 2 du présent article, dans les cas où il existe des investisseurs intéressés mais qu'un seul investisseur remplit les conditions pour susciter l'intérêt pour le projet, le nombre d'investisseurs intéressés doit être déterminé conformément aux dispositions de la loi sur les appels d'offres et de la loi sur la gestion de l'industrie et du secteur.
6. Dans les cas où un terrain est mis aux enchères pour des droits d'utilisation et ne peut être vendu aux enchères à deux reprises, conformément aux dispositions du point b, clause 6, article 125 de la présente loi, ou lorsqu'il n'y a pas de participants, l'attribution ou le bail du terrain dans ce cas ne peut être effectué que dans les 12 mois suivant la date de la deuxième vente aux enchères infructueuse.
7. Les organisations économiques bénéficiant de capitaux d'investissement étrangers reçoivent le transfert de projets immobiliers conformément à la loi sur le commerce immobilier.
8. Le gouvernement établira des règlements détaillés sur l'attribution et la location des terres pour les cas prévus au présent article.


