Réglementation relative aux plans annuels d'utilisation des terres au niveau du district conformément à la législation foncière en vigueur ?
Puis-je me renseigner sur la réglementation applicable aux plans annuels d'aménagement du territoire au niveau du district, conformément à la loi foncière en vigueur ? Il s'agit d'une question qui préoccupe Mme Nguyen Thi Hoa (Nghi Loc, Nghe An).
Répondre:Conformément à l’article 67 de la loi foncière de 2024, la réglementation relative aux plans annuels d’aménagement du territoire au niveau du district comprend les éléments importants suivants :
1. Les éléments de base pour l'élaboration des plans annuels d'aménagement du territoire au niveau du district comprennent :
a) Plan provincial d'aménagement du territoire ; plan d'aménagement du territoire au niveau du district ; plan de construction ; plan d'urbanisme pour les cas où un plan d'aménagement du territoire au niveau du district n'est pas requis ;
b) Situation actuelle de l’utilisation des terres ; résultats de la mise en œuvre du plan d’utilisation des terres l’année dernière ;
c) Besoins et capacités d’utilisation des terres des secteurs, domaines, niveaux et organisations ; projets et travaux avec des politiques d’investissement ;
d) Capacité d’investir et de mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des plans d’aménagement du territoire.
2. Les critères de sélection des projets et travaux prioritaires dans le plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district comprennent :
a) Assurer la défense et la sécurité nationales ;
b) Efficacité économique, sociale et environnementale ;
c) Faisabilité de la mise en œuvre.
3. Le plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district comprend :
a) Superficie des types de terrains alloués dans la planification de l'utilisation des terres au niveau du district et superficie des types de terrains en fonction des besoins d'utilisation des terres aux niveaux du district et de la commune au cours de l'année de planification et déterminée pour chaque unité administrative au niveau de la commune ;
b) Liste des travaux et projets qui devraient être mis en œuvre au cours de l'année ; projets d'attribution de terres pour le logement et la production destinés aux minorités ethniques (le cas échéant) ; superficie des terres mises aux enchères pour les droits d'utilisation des terres, projets de récupération des terres au cours de l'année, projets de réinstallation, terres de production qui devraient faire l'objet d'une compensation pour les personnes dont les terres sont récupérées ;
c) La zone des types de terrains, la liste des travaux et des projets identifiés au cours de l'année de planification précédente continueront d'être mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 76, paragraphe 7, de la présente loi ;
d) Déterminer la superficie des types de terrains qui doivent changer la destination des types de terrains qui nécessitent une autorisation, sauf dans le cas prévu à l'article 116, paragraphe 5, de la présente loi ;
d) Solutions et ressources pour la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire.
4. Les projets non inclus dans le plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district et relevant de l’un des cas suivants peuvent être mis en œuvre sans avoir à être ajoutés au plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district :
a) Une décision d'investissement a été prise conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement public sous l'autorité de décision en matière de politique d'investissement de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef d'un ministère, d'une agence centrale ou d'un conseil populaire provincial ;
b) Une décision a été prise approuvant le projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement dans le cadre d'un partenariat public-privé sous l'autorité de décision en matière de politique d'investissement de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef d'un ministère, d'une agence centrale ou d'un conseil populaire provincial ;
c) Il existe une décision approuvant la politique d'investissement, une décision approuvant la politique d'investissement et approuvant simultanément l'investisseur, une décision approuvant l'investisseur conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement sous l'autorité de l'Assemblée nationale et du Premier ministre de décider de la politique d'investissement.
d) Projets utilisant des terres pour la récupération des terres comme prévu à l'article 82, paragraphe 3, de la présente loi.
5. Élaborer et mettre à jour les données annuelles des plans d’utilisation des terres au niveau du district dans la base de données foncières nationale.
Ainsi, sur la base des dispositions ci-dessus, le plan annuel d'utilisation des sols au niveau du district est établi chaque année.


