Réglementation sur les plans annuels d'utilisation des terres au niveau du district conformément à la loi foncière en vigueur ?
Puis-je m'informer de la réglementation relative aux plans annuels d'aménagement du territoire au niveau des districts, conformément à la loi foncière en vigueur ? Ce point intéresse Mme Nguyen Thi Hoa (Nghi Loc, Nghe An).
Répondre:Conformément à l'article 67 de la loi foncière de 2024, les règlements sur les plans annuels d'utilisation des terres au niveau du district comprennent les contenus importants suivants :
1. La base de l’élaboration des plans annuels d’utilisation des terres au niveau du district comprend :
a) Plan d'aménagement du territoire provincial; plan d'aménagement du territoire au niveau du district; plan de construction; plan d'urbanisme dans les cas où un plan d'aménagement du territoire au niveau du district n'est pas requis;
b) État actuel de l’utilisation des terres ; résultats de la mise en œuvre du plan d’utilisation des terres l’année dernière ;
c) Les besoins et les capacités d’utilisation du sol des secteurs, des domaines, des niveaux et des organisations ; les projets et les travaux avec les politiques d’investissement ;
d) Capacité à investir et à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des plans d’aménagement du territoire.
2. Les critères de sélection des projets et travaux prioritaires dans le plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district comprennent :
a) Assurer la défense et la sécurité nationales ;
b) Efficacité économique, sociale et environnementale ;
c) Faisabilité de la mise en œuvre.
3. Le contenu du plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district comprend :
a) Superficie des types de terres alloués dans la planification de l'utilisation des terres au niveau du district et superficie des types de terres en fonction des besoins d'utilisation des terres aux niveaux du district et de la commune au cours de l'année de planification et déterminés pour chaque unité administrative au niveau de la commune ;
b) Liste des travaux et projets dont la mise en œuvre est prévue au cours de l'année ; projets d'attribution de terres pour le logement et la production en faveur des minorités ethniques (le cas échéant) ; superficie des terres destinées à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres, projets de récupération des terres au cours de l'année, projets de réinstallation, terres de production devant faire l'objet d'une indemnisation pour les personnes dont les terres sont récupérées ;
c) La superficie des types de terrains, la liste des travaux et des projets identifiés au cours de l'année de planification précédente continueront d'être mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 76, clause 7, de la présente loi ;
d) Déterminer la superficie des types de terrains qui nécessitent un changement de destination pour les types de terrains qui nécessitent une autorisation, à l'exception du cas prévu à l'article 116, paragraphe 5, de la présente loi ;
d) Solutions et ressources pour la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire.
4. Les projets non inclus dans le plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district et entrant dans l'un des cas suivants peuvent être mis en œuvre sans avoir à être ajoutés au plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district :
a) Il a été décidé d'investir conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement public, sous l'autorité de décision en matière de politique d'investissement de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef d'un ministère, d'un organisme central ou d'un conseil populaire provincial ;
b) Il y a eu une décision approuvant le projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement dans le cadre de la méthode de partenariat public-privé sous l'autorité de décision en matière de politique d'investissement de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef d'un ministère, d'un organisme central ou d'un conseil populaire provincial ;
c) Il existe une décision approuvant la politique d'investissement, une décision approuvant la politique d'investissement et approuvant simultanément l'investisseur, une décision approuvant l'investisseur conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement dans le cadre du pouvoir de décider de la politique d'investissement de l'Assemblée nationale et du Premier ministre.
d) Les projets d’utilisation de terres à des fins de récupération de terres comme prescrit à l’article 82, clause 3, de la présente loi.
5. Élaborer et mettre à jour les données annuelles du plan d’aménagement du territoire au niveau du district dans la base de données foncière nationale.
Ainsi, sur la base des dispositions ci-dessus, le plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district est préparé chaque année.