Loi

Réglementation sur les plans annuels d'utilisation des terres au niveau du district conformément à la loi foncière en vigueur ?

PL DNUM_BGZBCZCACE 13:53

Puis-je m'informer des dispositions légales relatives aux plans annuels d'aménagement du territoire au niveau du district, conformément à la loi foncière en vigueur ? Ce point préoccupe Mme Nguyen Thi Hoa (Nghi Loc, Nghe An).

Répondre:Conformément à l'article 67 de la loi foncière de 2024, le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district est stipulé avec les contenus importants suivants :

1. La base de l'élaboration des plans annuels d'utilisation des terres au niveau du district comprend :

a) Plan provincial d'aménagement du territoire; plan d'aménagement du territoire du district; plan de construction; plan d'urbanisme dans les cas où un plan d'aménagement du territoire du district n'est pas requis;

b) État actuel de l’utilisation des terres ; résultats de la mise en œuvre du plan d’utilisation des terres de l’année précédente ;

c) Besoins et capacités d’utilisation du sol des secteurs, domaines, niveaux et organisations ; projets et travaux avec politiques d’investissement ;

d) Capacité à investir et à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des plans d’aménagement du territoire.

2. Les critères de sélection des projets et travaux prioritaires dans le plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district comprennent :

a) Assurer la défense et la sécurité nationales ;

b) Efficacité économique, sociale et environnementale ;

c) Faisabilité de la mise en œuvre.

3. Le contenu du plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district comprend :

a) Superficie des types de terres alloués dans la planification de l'utilisation des terres au niveau du district et superficie des types de terres en fonction des besoins d'utilisation des terres aux niveaux du district et de la commune au cours de l'année de planification et déterminés pour chaque unité administrative au niveau de la commune ;

b) Liste des travaux et projets dont la mise en œuvre est prévue au cours de l'année ; projets visant à aménager des terrains résidentiels et des terrains de production pour les minorités ethniques (le cas échéant) ; superficie des terres destinées à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres, projets de récupération des terres au cours de l'année, projets de réinstallation, terrains de production devant être indemnisés pour les personnes dont les terres sont récupérées ;

c) La superficie des types de terrains, la liste des travaux et des projets identifiés au cours de l'année de planification précédente continueront d'être mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 76, clause 7, de la présente loi ;

d) Déterminer la superficie des types de terrains qui doivent changer de destination pour les types de terrains qui nécessitent une autorisation, à l'exception des cas spécifiés à l'article 116, clause 5, de la présente loi ;

d) Solutions et ressources pour la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire.

4. Les projets non inclus dans le plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district qui entrent dans l'un des cas suivants peuvent être mis en œuvre sans avoir à être ajoutés au plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district :

a) Il y a eu une décision d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement public sous l'autorité de décision en matière de politique d'investissement de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef d'un ministère, d'un organisme central ou d'un conseil populaire provincial ;

b) Une décision a été prise approuvant le projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement dans le cadre de la méthode de partenariat public-privé, sous l'autorité de décision en matière de politique d'investissement de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef du ministère, de l'organisme central et du Conseil populaire au niveau provincial ;

c) Il existe une décision approuvant la politique d'investissement, une décision approuvant la politique d'investissement et approuvant simultanément l'investisseur, une décision approuvant l'investisseur conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement sous l'autorité de décider de la politique d'investissement de l'Assemblée nationale et du Premier ministre.

d) Les projets d’utilisation de terres à des fins de récupération de terres, comme prescrit à l’article 82, clause 3, de la présente loi.

5. Élaborer et mettre à jour les données annuelles du plan d’utilisation des terres au niveau du district dans la base de données foncière nationale.

Ainsi, sur la base des dispositions ci-dessus, le plan annuel d’aménagement du territoire au niveau du district est préparé chaque année.

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