Loi

Comment l’attribution et la location de terres par le biais d’appels d’offres sont-elles réglementées par la loi foncière de 2024 ?

PV November 30, 2024 09:56

Mme NTT de Do Luong demande : Comment sont réglementés l'attribution et la location de terres par le biais d'appels d'offres afin de sélectionner les investisseurs pour la mise en œuvre de projets d'investissement utilisant les terres ?

L’article 126 de la loi foncière de 2024 stipule :

1. L’État attribue des terrains moyennant des redevances d’utilisation des terres et loue des terrains par le biais d’appels d’offres à des investisseurs sélectionnés pour mettre en œuvre des projets d’investissement utilisant ces terrains dans les cas suivants :

a) Projets stipulés à l'article 79, paragraphe 27, de la présente loi, dans lesquels le Conseil populaire provincial décide de l'attribution ou de la location de terres par le biais d'un appel d'offres afin de sélectionner des investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres.

Le Conseil populaire provincial doit définir les critères de décision relatifs à la mise en œuvre d'appels d'offres pour sélectionner les investisseurs chargés de réaliser des projets d'investissement foncier, en fonction de la situation réelle de la localité ;

b) Les projets d'investissement utilisant des terrains qui relèvent des cas où l'État récupère des terrains comme stipulé à l'article 79 de la présente loi, et qui ne relèvent pas des cas spécifiés au point a de la présente clause mais nécessitent un appel d'offres concurrentiel pour sélectionner les investisseurs conformément à la réglementation de la loi régissant l'industrie ou le secteur concerné.

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2. Les terrains mis aux enchères pour sélectionner des investisseurs chargés de réaliser des projets d'investissement comprennent les zones susceptibles d'acquisition par l'État conformément à l'article 79 de la présente loi. Si la zone du projet inclut des terrains visés au paragraphe 1 de l'article 217 de la présente loi, l'État acquiert ces terrains et les attribue ou les loue par voie d'appel d'offres à des investisseurs sélectionnés pour la réalisation du projet sur l'ensemble de la zone.

3. Les conditions de soumission pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terrains, telles que stipulées au point a, paragraphe 1 du présent article, comprennent :

a) Inclus dans la liste des parcelles de terrain faisant l'objet d'appels d'offres pour des projets d'investissement utilisant des terres, comme décidé par le Conseil populaire provincial ;

b) Il existe un plan détaillé ou un plan de zonage à l’échelle 1/2000 approuvé par l’autorité compétente ;

c) Conditions prescrites par la loi en matière de soumission d'offres.

4. Les projets d'investissement utilisant des terrains tels que stipulés au point b, clause 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions d'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs telles que stipulées à la clause 3 du présent article et aux autres conditions prescrites par la loi sur la gestion de l'industrie et du secteur.

5. Les organisations participant au processus d’appel d’offres pour la sélection des investisseurs dans les projets d’investissement foncier doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Appartenant à la catégorie d’entités auxquelles l’État attribue ou loue des terres conformément aux articles 119 et 120 de la présente loi ;

b) Les conditions stipulées à l’article 122 de la présente loi doivent être assurées dans les cas d’attribution et de location de terrains pour la mise en œuvre de projets d’investissement ;

c) Conditions prescrites par la loi en matière de soumission d'offres.

6. Les investisseurs étrangers participant à la procédure d'appel d'offres visant à sélectionner des investisseurs pour des projets d'investissement utilisant des terres doivent s'assurer du respect des conditions spécifiées aux points b et c de l'article 5 ; s'ils remportent l'appel d'offres, ils doivent créer une organisation économique à laquelle seront attribués ou loués des terrains pour la mise en œuvre du projet, conformément à la réglementation gouvernementale, à la loi sur l'investissement, à la loi sur les appels d'offres et aux autres lois pertinentes.

7. Le Comité populaire provincial a les responsabilités suivantes :

a) Annoncer le plan et la liste des parcelles de terrain à soumettre aux enchères pour des projets d'investissement impliquant l'utilisation des terres conformément à la présente loi ;

b) Les organisations qui élaborent des plans détaillés ou qui disposent de plans de zonage à l’échelle 1/2000 ;

c) Organiser la préparation et la mise en œuvre des plans d’indemnisation, de soutien, de réinstallation et d’acquisition de terres conformément aux dispositions de la présente loi ;

d) Attribuer ou louer des terrains au soumissionnaire retenu ou à l'organisation économique créée par celui-ci, conformément à la réglementation gouvernementale, pour mettre en œuvre le projet conformément aux engagements du contrat signé entre le soumissionnaire retenu et l'autorité compétente et en respectant les conditions stipulées dans la loi sur l'investissement, la loi sur les appels d'offres et les autres lois pertinentes ; déterminer les prix des terrains pour calculer les redevances d'utilisation des terrains et les redevances de location des terrains afin que l'investisseur puisse remplir ses obligations financières envers l'État.

8. Dans un délai de 36 mois à compter de la date de publication de la décision reconnaissant l'offre gagnante ou dans tout autre délai stipulé dans le contrat signé avec l'organisme d'État compétent, le Comité populaire compétent doit achever le processus d'indemnisation, de soutien et de réinstallation pour l'attribution et la location de terres.

Les organismes auxquels sont attribués ou loués des terrains conformément à la clause 6 et au point d, clause 7 du présent article sont responsables de l'avance des fonds nécessaires à la réalisation de l'indemnisation, du soutien et de la réinstallation requis par les organismes d'État compétents sur la base du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvé ; si, après 6 mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'État compétent, ils ne parviennent pas à avancer des fonds suffisants pour réaliser l'indemnisation, le soutien et la réinstallation, l'organisme d'État compétent décide d'annuler l'offre retenue.

9. Le processus d’appel d’offres et les procédures de sélection des investisseurs pour la mise en œuvre des projets d’aménagement du territoire doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les appels d’offres.

10. Le gouvernement établira des règlements détaillés pour le présent article.

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