Loi

Comment l’attribution et la location de terres par appel d’offres sont-elles réglementées dans le cadre de la loi foncière de 2024 ?

PV November 30, 2024 09:56

Mme NTT de Do Luong a demandé : Comment l'attribution et la location des terres par le biais d'appels d'offres pour sélectionner les investisseurs afin de réaliser des projets d'investissement utilisant des terres sont-elles réglementées ?

L’article 126 de la loi foncière de 2024 stipule :

1. L'État attribue des terres grâce aux redevances foncières perçues, loue des terres par appel d'offres pour sélectionner des investisseurs afin de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres dans les cas suivants :

a) Les projets spécifiés à l'article 27 de l'article 79 de la présente loi pour lesquels le Conseil populaire provincial décide de l'attribution ou de la location de terres par appel d'offres pour sélectionner les investisseurs afin de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres.

Le Conseil populaire provincial doit prescrire les critères de décision pour la mise en œuvre de l'appel d'offres afin de sélectionner les investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres en fonction de la situation réelle de la localité ;

b) Les projets d'investissement utilisant des terres qui sont soumises à la récupération foncière par l'État en vertu de l'article 79 de la présente loi et qui ne sont pas soumis aux dispositions du point a de la présente clause mais sont soumis à la nécessité d'organiser un processus d'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs conformément aux dispositions de la loi sur l'industrie et la gestion du secteur.

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2. Le fonds foncier est destiné à la sélection des investisseurs pour la réalisation de projets d'investissement utilisant des terrains dont la superficie est soumise à la récupération foncière par l'État, conformément à l'article 79 de la présente loi. Si la superficie du terrain destiné à la réalisation du projet comprend une superficie visée à l'article 217, alinéa 1, de la présente loi, l'État récupère le terrain pour l'attribuer ou le louer par appel d'offres afin de sélectionner les investisseurs pour la réalisation du projet sur toute sa superficie.

3. Les conditions d'appel d'offres pour la sélection des investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terrains tels que prescrits au point a, clause 1 du présent article comprennent :

a) Appartenant à la liste des terrains à concourir aux projets d'investissement utilisant des terres décidées par le Conseil populaire provincial ;

b) Avoir un plan détaillé ou un plan de zonage à l’échelle 1/2000 approuvé par une autorité compétente ;

c) Conditions prévues par la loi sur les appels d’offres.

4. Les projets d'investissement utilisant des terres spécifiées au point b de l'article 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions d'appel d'offres pour la sélection des investisseurs spécifiées à l'article 3 du présent article et aux autres conditions prescrites par les lois régissant le secteur ou le domaine.

5. Les organisations participant à l’appel d’offres pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d’investissement utilisant des terres doivent remplir les conditions suivantes :

a) Appartenant aux sujets auxquels sont attribuées des terres ou des terres louées par l'État conformément aux dispositions des articles 119 et 120 de la présente loi ;

b) Doit garantir les conditions prévues à l’article 122 de la présente loi dans les cas d’attribution et de location de terres pour la mise en œuvre de projets d’investissement ;

c) Conditions prévues par la loi sur les appels d’offres.

6. Les investisseurs étrangers participant à l'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres doivent garantir les conditions spécifiées aux points b et c de l'article 5 du présent article ; en cas de victoire à l'appel d'offres, ils doivent créer une organisation économique pour se voir attribuer des terres ou louer des terres pour mettre en œuvre le projet conformément à la réglementation gouvernementale conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement, de la loi sur les appels d'offres et d'autres dispositions légales pertinentes.

7. Le Comité populaire provincial a les responsabilités suivantes :

a) Annoncer le plan et la liste des terrains à soumettre à l'appel d'offres pour les projets d'investissement utilisant des terres conformément aux dispositions de la présente loi ;

b) Organiser une planification détaillée ou disposer de plans de zonage à l’échelle 1/2000 ;

c) Organiser l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’indemnisation, d’accompagnement, de réinstallation et de récupération des terres conformément aux dispositions de la présente loi ;

d) Attribuer et louer des terres à l'investisseur retenu ou à une organisation économique créée par l'investisseur retenu conformément à la réglementation gouvernementale pour mettre en œuvre le projet conformément aux engagements du contrat signé entre l'investisseur retenu et l'autorité compétente et satisfaire aux conditions prescrites par la loi sur l'investissement, la loi sur les appels d'offres et autres dispositions légales pertinentes ; déterminer les prix des terrains pour calculer les frais d'utilisation des terres et les loyers fonciers pour que l'investisseur puisse remplir ses obligations financières envers l'État.

8. Dans les 36 mois à compter de la date de publication de la décision reconnaissant l'offre gagnante ou autre période conformément au contrat signé avec l'organisme d'État compétent, le Comité populaire au niveau compétent doit achever l'indemnisation, le soutien et la réinstallation pour l'attribution et la location des terres.

Les organisations qui se voient attribuer ou louer des terres comme prescrit dans la clause 6 et le point d, clause 7 du présent article sont responsables de fournir des capitaux pour effectuer l'indemnisation, le soutien et la réinstallation à la demande des agences d'État compétentes sur la base des plans d'indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvés ; après 06 mois à compter de la date de réception de la demande des agences d'État compétentes, si elles ne parviennent pas à fournir suffisamment de capitaux pour effectuer l'indemnisation, le soutien et la réinstallation, l'agence d'État compétente décidera d'annuler l'offre gagnante.

9. L'ordre et les procédures d'appel d'offres pour la sélection des investisseurs destinés à la mise en œuvre de projets utilisant des terres doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les appels d'offres.

10. Le Gouvernement précise le présent article.

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