Comment l’attribution et la location de terres par le biais d’appels d’offres sont-elles réglementées par la loi foncière de 2024 ?
Mme NTT à Do Luong a demandé : Comment l'attribution et la location de terres par le biais d'appels d'offres permettent-elles de sélectionner les investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant les terres ?
L’article 126 de la loi foncière de 2024 stipule :
1. L’État attribue des terrains au moyen de redevances foncières perçues et loue des terrains par le biais d’appels d’offres à des investisseurs sélectionnés pour la mise en œuvre de projets d’investissement utilisant ces terrains dans les cas suivants :
a) Projets spécifiés à la clause 27, article 79 de la présente loi pour lesquels le Conseil populaire provincial décide de l'attribution ou de la location de terres par le biais d'un appel d'offres pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres.
Le Conseil populaire provincial doit définir les critères de décision relatifs à la mise en œuvre d'appels d'offres pour sélectionner les investisseurs chargés de réaliser des projets d'investissement utilisant des terres, en fonction de la situation réelle de la localité ;
b) Les projets d'investissement utilisant des terrains qui font l'objet d'une récupération foncière par l'État en vertu de l'article 79 de la présente loi et qui ne sont pas soumis aux dispositions du point a de la présente clause, mais qui sont soumis à la nécessité d'organiser un processus d'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs conformément aux dispositions de la loi sur la gestion industrielle et sectorielle.

2. Le fonds foncier est destiné à la sélection d'investisseurs pour la mise en œuvre de projets d'investissement sur des terrains faisant l'objet d'un appel d'offres, conformément à l'article 79 de la présente loi. Si la superficie concernée par le projet inclut une zone visée au paragraphe 1 de l'article 217 de la présente loi, l'État procède à l'acquisition de ces terrains afin de les attribuer ou de les louer par appel d'offres à des investisseurs sélectionnés pour la réalisation du projet sur l'ensemble de cette superficie.
3. Les conditions de soumission pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terrains, conformément au point a, paragraphe 1 du présent article, comprennent :
a) Appartenant à la liste des parcelles de terrain destinées à être mises en concurrence pour des projets d'investissement utilisant des terres décidées par le Conseil populaire provincial ;
b) Disposer d’un plan détaillé ou d’un plan de zonage à l’échelle 1/2000 approuvé par une autorité compétente ;
c) Conditions prescrites par la loi en matière de soumission d'offres.
4. Les projets d’investissement utilisant des terrains spécifiés au point b, paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions d’appel d’offres auprès des investisseurs sélectionnés spécifiées au paragraphe 3 du présent article et aux autres conditions prescrites par les lois régissant le secteur ou le domaine.
5. Les organisations participant à un appel d'offres visant à sélectionner des investisseurs pour la mise en œuvre de projets d'investissement foncier doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Appartenant aux sujets auxquels l’État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions des articles 119 et 120 de la présente loi ;
b) Doit garantir les conditions spécifiées à l’article 122 de la présente loi en cas d’attribution et de location de terrains pour la mise en œuvre de projets d’investissement ;
c) Conditions prescrites par la loi en matière de soumission d'offres.
6. Les investisseurs étrangers participant à un appel d'offres visant à sélectionner des investisseurs pour la mise en œuvre de projets d'investissement foncier doivent s'assurer du respect des conditions spécifiées aux points b et c de l'article 5 ; en cas d'obtention de l'appel d'offres, ils doivent créer une structure économique pour se voir attribuer ou louer des terrains afin de mettre en œuvre le projet conformément à la réglementation gouvernementale et aux dispositions de la loi sur l'investissement, de la loi sur les appels d'offres et des autres dispositions légales applicables.
7. Le Comité populaire provincial a les responsabilités suivantes :
a) Annoncer le plan et la liste des parcelles de terrain à soumettre à l'appel d'offres pour des projets d'investissement utilisant des terres conformément aux dispositions de la présente loi ;
b) Organiser une planification détaillée ou disposer de plans de zonage à l’échelle 1/2000 ;
c) Organiser la préparation et la mise en œuvre des plans d’indemnisation, de soutien, de réinstallation et de récupération des terres conformément aux dispositions de la présente loi ;
d) Attribuer et louer des terrains à l'investisseur retenu ou à une organisation économique créée par celui-ci, conformément à la réglementation gouvernementale, afin de mettre en œuvre le projet conformément aux engagements pris dans le contrat signé entre l'investisseur retenu et l'autorité compétente et de satisfaire aux conditions prescrites par la loi sur l'investissement, la loi sur les appels d'offres et les autres dispositions légales pertinentes ; déterminer les prix des terrains afin de calculer les redevances d'utilisation des terrains et les loyers fonciers pour que l'investisseur puisse remplir ses obligations financières envers l'État.
8. Dans un délai de 36 mois à compter de la date de publication de la décision reconnaissant l'offre gagnante ou dans un autre délai conformément au contrat signé avec l'organisme d'État compétent, le Comité populaire au niveau compétent doit achever l'indemnisation, le soutien et la réinstallation pour l'attribution et la location de terres.
Les organisations qui se voient attribuer ou louer des terres conformément aux dispositions de l'article 6 et du point d de l'article 7 du présent texte sont tenues de fournir les capitaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'indemnisation, de soutien et de réinstallation à la demande des organismes d'État compétents, sur la base des plans d'indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvés ; si, six mois après la réception de la demande des organismes d'État compétents, elles ne fournissent pas les capitaux suffisants pour mener à bien ces mesures, l'organisme d'État compétent peut décider d'annuler l'offre retenue.
9. L'ordre et les procédures d'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets utilisant des terrains doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les appels d'offres.
10. Le gouvernement précisera le présent article.


