Comment l’attribution et la location de terres par appel d’offres sont-elles réglementées dans le cadre de la loi foncière de 2024 ?
Mme NTT de Do Luong a demandé : Comment l'attribution et la location des terres par le biais d'appels d'offres pour sélectionner les investisseurs afin de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres sont-elles réglementées ?
L'article 126 de la loi foncière de 2024 stipule :
1. L'État attribue des terres moyennant la perception de redevances d'utilisation des terres, loue des terres par appel d'offres pour sélectionner des investisseurs afin de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres dans les cas suivants :
a) Les projets spécifiés à l'article 27 de l'article 79 de la présente loi pour lesquels le Conseil populaire provincial décide de l'attribution ou de la location de terres par appel d'offres pour sélectionner les investisseurs afin de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres.
Les conseils populaires provinciaux doivent prescrire des critères pour décider de la mise en œuvre des appels d'offres afin de sélectionner les investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres en fonction de la situation réelle de la localité ;
b) Les projets d'investissement utilisant des terrains qui sont sujets à la récupération foncière par l'État en vertu de l'article 79 de la présente loi et qui ne sont pas soumis aux cas spécifiés au point a de la présente clause mais sont soumis à un appel d'offres pour la sélection des investisseurs conformément aux dispositions de la loi sur l'industrie et la gestion du secteur.

2. Le fonds foncier est destiné à la sélection des investisseurs pour la réalisation de projets d'investissement utilisant des terrains dont la superficie est soumise à la récupération foncière par l'État, conformément à l'article 79 de la présente loi. Si la superficie du terrain concerné par le projet comprend une superficie visée à l'article 217, alinéa 1, de la présente loi, l'État récupère le terrain pour l'attribuer ou le louer par appel d'offres afin de sélectionner les investisseurs pour la réalisation du projet sur l'ensemble de la superficie.
3. Les conditions d'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terrains tels que prescrits au point a, clause 1 du présent article comprennent :
a) Appartenant à la liste des terrains à concourir pour des projets d'investissement utilisant des terres décidées par le Conseil populaire provincial ;
b) Avoir un plan détaillé ou un plan de zonage à l’échelle 1/2000 approuvé par une autorité compétente ;
c) Conditions prévues par la loi sur les appels d’offres.
4. Les projets d'investissement utilisant des terres spécifiées au point b, clause 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions d'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs spécifiées à la clause 3 du présent article et aux autres conditions prescrites par les lois régissant le secteur ou le domaine.
5. Les organisations participant à l’appel d’offres pour sélectionner les investisseurs chargés de mettre en œuvre des projets d’investissement utilisant des terres doivent remplir les conditions suivantes :
a) Appartenant aux sujets auxquels sont attribuées des terres ou des terres louées par l'État conformément aux dispositions des articles 119 et 120 de la présente loi ;
b) Doit garantir les conditions prévues à l’article 122 de la présente loi dans les cas d’attribution de terres et de location de terres pour la mise en œuvre de projets d’investissement ;
c) Conditions prévues par la loi sur les appels d’offres.
6. Les investisseurs étrangers participant à l'appel d'offres pour sélectionner les investisseurs pour mettre en œuvre des projets d'investissement utilisant des terres doivent garantir les conditions spécifiées aux points b et c de l'article 5 du présent article ; en cas de victoire à l'appel d'offres, ils doivent créer une organisation économique pour se voir attribuer des terres ou louer des terres pour mettre en œuvre le projet conformément à la réglementation gouvernementale conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement, de la loi sur les appels d'offres et d'autres dispositions légales pertinentes.
7. Le Comité populaire provincial a les responsabilités suivantes :
a) Annoncer le plan et la liste des terrains à soumettre à l’appel d’offres pour les projets d’investissement utilisant des terrains conformément aux dispositions de la présente loi ;
b) Organiser une planification détaillée ou disposer de plans de zonage à l’échelle 1/2000 ;
c) Organiser l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’indemnisation, d’accompagnement, de réinstallation et de récupération des terres conformément aux dispositions de la présente loi ;
d) Attribuer ou louer des terres à l'investisseur gagnant ou à une organisation économique créée par l'investisseur gagnant conformément à la réglementation gouvernementale pour mettre en œuvre le projet conformément aux engagements du contrat signé entre l'investisseur gagnant et l'autorité compétente et répondre aux conditions prescrites par la loi sur l'investissement, la loi sur les appels d'offres et d'autres dispositions légales pertinentes ; déterminer les prix des terrains pour calculer les frais d'utilisation des terres et les loyers fonciers pour que l'investisseur puisse remplir ses obligations financières envers l'État.
8. Dans les 36 mois à compter de la date de publication de la décision reconnaissant l'offre gagnante ou autre période conformément au contrat signé avec l'organisme d'État compétent, le Comité populaire au niveau compétent doit achever l'indemnisation, le soutien et la réinstallation pour l'attribution et la location des terres.
Les organisations qui se voient attribuer ou louer des terres comme prescrit dans la clause 6 et le point d, clause 7 du présent article sont responsables de fournir des capitaux pour effectuer l'indemnisation, le soutien et la réinstallation à la demande des agences d'État compétentes sur la base des plans d'indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvés ; si après 06 mois à compter de la date de réception de la demande des agences d'État compétentes, elles ne parviennent pas à fournir suffisamment de capitaux pour effectuer l'indemnisation, le soutien et la réinstallation, l'agence d'État compétente décidera d'annuler l'offre gagnante.
9. L'ordre et les procédures d'appel d'offres pour la sélection des investisseurs chargés de la mise en œuvre de projets utilisant des terrains doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les appels d'offres.
10. Le Gouvernement détaillera le présent article.