Modification de certains règlements relatifs aux frais d'inscription, applicable à compter du 1er juillet
Le Gouvernement vient de publier le décret n° 175/2025/ND-CP du 30 juin 2025 modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 10/2022/ND-CP du 15 janvier 2022 du Gouvernement réglementant les frais d'enregistrement.

Modification du règlement relatif au prix de calcul des frais d'inscription
Le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète un certain nombre de points et de clauses de l'article 7 du décret n° 10/2022/ND-CP relatif au calcul des prix des frais d'enregistrement :
Plus précisément, dans le domaine de l'immobilier :L'article 7, paragraphe 1, du décret n° 10/2022/ND-CP stipule que le prix servant au calcul de la taxe foncière pour les maisons et les terrains est le suivant : (i) Pour les maisons : selon le prix des maisons publié par le Comité populaire provincial ; (ii) Pour les terrains : selon la liste des prix fonciers publiée par le Comité populaire provincial ; (iii) Si le prix de la maison et du terrain indiqué dans le contrat de vente est supérieur au prix publié par le Comité populaire provincial, c'est le prix indiqué dans le contrat de vente qui sera retenu.
Le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète le point d, paragraphe 1, article 7 comme suit : Dans le cas où le prix de la maison et du terrain dans le contrat de vente de maison et de terrain (terrain attaché à la maison, propriété sur le terrain sans valeur foncière séparée) est supérieur au prix publié par le Comité populaire de la province ou de la ville administrée centralement, le prix pour le calcul des frais d'enregistrement de la maison et du terrain est le prix figurant dans le contrat de vente de maison et de terrain.
Pour les voitures et les motos :Afin d'assurer la cohérence avec la dénomination des nouvelles agences centrales et de transférer aux comités populaires provinciaux le pouvoir d'établir la grille tarifaire de calcul de la LPTB, conformément à l'esprit d'organisation et de fonctionnement du dispositif et à l'orientation du Parti et de l'État en matière de décentralisation et de délégation de pouvoirs aux autorités locales, et de créer des conditions favorables à l'application proactive par les collectivités locales de la grille tarifaire de calcul et de recouvrement de la LPTB, le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète l'article 7, paragraphe 3, comme suit :
"3. Le prix pour le calcul des droits d'immatriculation des biens qui sont des automobiles, des véhicules similaires aux automobiles (ci-après dénommés automobiles) et des motocyclettes spécifiés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 3 du présent décret (à l'exception des automobiles et motocyclettes spécialisées) est le prix figurant sur la liste des prix de calcul des droits d'immatriculation publiée par les comités populaires des provinces et des villes administrées centralement.
a) Le prix de calcul des frais d'enregistrement dans la liste de prix de calcul des frais d'enregistrement de chaque province et ville administrée centralement est déterminé selon le principe d'assurer la cohérence avec le prix de transfert de propriété sur le marché au moment de l'établissement de la liste de prix de calcul des frais d'enregistrement.
Le prix de transfert sur le marché des actifs de chaque type de voiture et de moto (pour les voitures et les motos, il est basé sur le type de véhicule ; pour les camions, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le volume de chargement autorisé ; pour les voitures particulières, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le nombre autorisé de passagers, conducteur compris) est basé sur les bases de données spécifiées à l'article 2 du présent article.
b) Dans le cas où un nouveau type d'automobile ou de moto apparaît et n'est pas inclus dans la liste des prix de calcul des frais d'immatriculation au moment de la soumission de la déclaration de frais d'immatriculation, l'autorité fiscale provinciale se basera sur la base de données prescrite à l'article 2 pour déterminer le prix de calcul des frais d'immatriculation de chaque nouveau type d'automobile ou de moto dans la province (pour les automobiles et les motos, il est basé sur le type de véhicule ; pour les camions, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le volume de chargement autorisé pour le trafic ; pour les voitures particulières, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le nombre autorisé de passagers, conducteur compris).
c) Dans le cas des voitures et des motos incluses dans la liste de prix de calcul des frais d'immatriculation, si le prix de transfert des voitures et des motos sur le marché augmente ou diminue de 5 % ou plus par rapport au prix figurant dans la liste de prix de calcul des frais d'immatriculation, l'autorité fiscale provinciale préside et coordonne avec le ministère des Finances pour synthétiser et faire rapport au Comité populaire de la province ou de la ville administrée centralement avant le 5e jour du dernier mois du trimestre.
Les comités populaires des provinces et des villes relevant de l'administration centrale examinent et publient une décision relative au barème des frais d'inscription, ajusté et complété, avant le 25 du dernier mois du trimestre, applicable dès le premier jour du trimestre suivant. Ce barème est établi conformément à la réglementation relative à la publication des barèmes des frais d'inscription, conformément au point a du présent article.
Modification du règlement relatif aux taux de perception des frais d'inscription en fonction du taux
En outre, le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète également l'article 8, paragraphe 4, du décret n° 10/2022/ND-CP concernant le taux de perception de la LPTB selon le pourcentage suivant : « 4. Motocycles : le taux de perception est de 2 %. Pour les motocycles payant les frais d'immatriculation pour la deuxième fois ou plus, le taux de perception est de 1 % ».
Modifier et compléter un certain nombre de points et de titres de l'article 8, paragraphe 5, comme suit :
5. Automobiles, remorques, semi-remorques, véhicules à moteur à quatre roues, motocyclettes spécialisées et véhicules similaires à ces types de véhicules : Le taux de collecte est de 2 %.
Privé:
a) Voitures particulières de 9 places ou moins (y compris les camionnettes de tourisme) : la première taxe d’immatriculation est fixée à 10 %. Si un taux supérieur s’avère nécessaire pour tenir compte des conditions locales, le Conseil populaire de la province ou de la ville relevant de l’administration centrale décidera de l’augmenter, sans toutefois excéder 50 % du taux général prévu au présent point.
b) Les camionnettes cargo à double cabine, les camions VAN avec deux rangées de sièges ou plus, conçus avec une cloison fixe entre le compartiment passagers et le compartiment de chargement, paient la première taxe d'immatriculation à un taux égal à 60 % de la première taxe d'immatriculation des voitures particulières de 9 places ou moins.
Le décret modifie et complète également le point d, paragraphe 5, article 8 : « d) Les types d'automobiles spécifiés aux points a, b et c du présent paragraphe : doivent payer une taxe d'immatriculation à partir de la deuxième fois à un taux de 2 % et s'appliquer uniformément à l'échelle nationale.
En fonction du type de véhicule enregistré dans le certificat de qualité technique, de sécurité et de protection de l'environnement délivré par le registre vietnamien, l'autorité fiscale déterminera les frais d'immatriculation du véhicule conformément à la présente clause.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2025.


