Modifications de certains règlements relatifs aux frais d'inscription, applicables à compter du 1er juillet.
Le gouvernement vient de publier le décret n° 175/2025/ND-CP du 30 juin 2025, modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 10/2022/ND-CP du 15 janvier 2022 du gouvernement réglementant les frais d'enregistrement.

Modifications apportées à la réglementation relative à l'évaluation aux fins des frais d'inscription.
Le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète plusieurs points et clauses de l'article 7 du décret n° 10/2022/ND-CP relatif au calcul des frais d'enregistrement :
Plus précisément, dans le domaine de l'immobilier :L'article 7, paragraphe 1, du décret n° 10/2022/ND-CP stipule la base d'imposition des terrains et des logements comme suit : (i) Pour les logements : selon le prix des logements publié par le Comité populaire provincial ; (ii) Pour les terrains : selon le barème des prix fonciers publié par le Comité populaire provincial ; (iii) Si le prix du logement et du terrain indiqué dans le contrat de vente est supérieur au prix publié par le Comité populaire provincial, l'impôt sera calculé sur la base du prix indiqué dans le contrat de vente.
Le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète le point d, paragraphe 1, de l'article 7 comme suit : Dans les cas où le prix des maisons et du terrain dans le contrat d'achat de maison et de terrain (terrain attaché à la maison, actifs sur le terrain non séparés de la valeur du terrain) est supérieur au prix publié par le Comité populaire de la province ou de la ville administrée centralement, le prix utilisé pour calculer les frais d'enregistrement de la maison et du terrain est le prix figurant dans le contrat d'achat de maison et de terrain.
Pour les voitures et les motos :Afin de s'harmoniser avec les noms des nouvelles agences centrales et de transférer aux Comités populaires provinciaux le pouvoir d'établir la liste des prix de calcul de la taxe foncière, tout en assurant la cohérence avec la structure organisationnelle et l'agencement de l'appareil tels que définis par le Parti et l'État en matière de décentralisation et de délégation de pouvoirs aux collectivités locales, et afin de créer les conditions permettant aux collectivités locales d'appliquer proactivement le calcul et le recouvrement de la taxe foncière, le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète le paragraphe 3 de l'article 7 comme suit :
3. La valeur imposable pour les droits d'immatriculation des biens qui sont des automobiles, des véhicules de types similaires (ci-après collectivement dénommés automobiles) et des motocyclettes, comme stipulé aux clauses 6 et 7 de l'article 3 du présent décret (à l'exclusion des automobiles et motocyclettes spécialisées), est le prix figurant sur la liste des prix de calcul des droits d'immatriculation publiée par le Comité populaire de la province ou de la ville administrée centralement.
a) La valeur utilisée pour calculer les frais d’enregistrement dans la liste de prix de calcul des frais d’enregistrement de chaque province et ville administrée centralement est déterminée selon le principe d’assurer la cohérence avec le prix de transfert du marché de l’actif au moment de l’établissement de la liste de prix de calcul des frais d’enregistrement.
Le prix de transfert du marché de chaque type de véhicule (pour les voitures et les motocyclettes, il est basé sur le modèle du véhicule ; pour les camions, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le poids de chargement autorisé ; pour les véhicules de tourisme, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le nombre autorisé de passagers, conducteur compris) est déterminé sur la base des bases de données stipulées à l'article 2.
b) Dans les cas où de nouveaux types d'automobiles ou de motocycles apparaissent et ne sont pas encore inclus dans la liste de prix de calcul des frais d'immatriculation des véhicules au moment de la soumission de la déclaration des frais d'immatriculation, l'autorité fiscale provinciale fonde sa décision sur la base de données stipulée à l'article 2 du présent article pour déterminer le prix de calcul des frais d'immatriculation des véhicules pour chaque nouveau type d'automobile ou de motocyclette apparaissant dans la province (pour les automobiles et les motocyclettes, il est basé sur le type de véhicule ; pour les camions, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le poids de chargement autorisé ; pour les véhicules de tourisme, il est basé sur le pays de fabrication, la marque et le nombre de passagers autorisés, conducteur compris).
c) Dans les cas où une voiture ou une moto figurant sur la liste de prix de calcul des frais d'immatriculation des véhicules est ajoutée à la liste, et que le prix de transfert sur le marché de la voiture ou de la moto augmente ou diminue de 5 % ou plus par rapport au prix figurant sur la liste de prix de calcul des frais d'immatriculation des véhicules, l'autorité fiscale provinciale doit prendre l'initiative et se coordonner avec le ministère des Finances pour compiler et faire rapport au Comité populaire de la province ou de la ville à gouvernement central avant le 5e jour du dernier mois du trimestre.
Le Comité populaire de la province ou de la ville administrée par le gouvernement central examine et publie une décision relative au barème de prix ajusté et complété pour le calcul des frais d'inscription avant le 25 du dernier mois de chaque trimestre. Cette décision est applicable à compter du premier jour du trimestre suivant. Le barème de prix ajusté et complété pour le calcul des frais d'inscription est établi conformément à la réglementation relative à l'établissement des barèmes de prix pour le calcul des frais d'inscription, telle que stipulée au point a du présent article.
Modifier la réglementation relative aux taux des frais d'immatriculation des véhicules calculés en pourcentage.
En outre, le décret 175/2025/ND-CP modifie et complète également l'article 8, paragraphe 4, du décret n° 10/2022/ND-CP relatif au taux de la taxe d'immatriculation des véhicules en pourcentage, comme suit : « 4. Motocycles : Le taux est de 2 %. Pour les motocycles acquittant la taxe d'immatriculation des véhicules pour la deuxième fois et les suivantes, le taux est de 1 %. »
Modifier et compléter certains points et titres de l'article 8, paragraphe 5, comme suit :
5. Voitures, remorques, semi-remorques, véhicules à moteur à quatre roues pour le transport de passagers, véhicules à moteur à quatre roues pour le transport de marchandises, véhicules à moteur spécialisés et véhicules similaires : le taux d'imposition est de 2 %.
Privé:
a) Voitures particulières de 9 places ou moins (y compris les camionnettes de tourisme) : les frais d’immatriculation initiaux s’élèvent à 10 %. Si un taux plus élevé est nécessaire pour tenir compte des conditions locales, le Conseil populaire provincial/municipal peut décider de l’augmenter, sans toutefois dépasser 50 % du taux général stipulé au présent point.
(b) Les camionnettes et fourgonnettes à double cabine avec deux rangées de sièges ou plus, conçues avec une cloison fixe entre les compartiments passagers et chargement, doivent payer un droit d'immatriculation initial égal à 60 % du droit d'immatriculation initial des voitures particulières de 9 places ou moins.
Le décret modifie et complète également le point d, paragraphe 5, article 8 : « d) Pour les types d'automobiles spécifiés aux points a, b et c du présent paragraphe : les frais d'immatriculation pour la deuxième immatriculation et les immatriculations suivantes sont de 2 % et appliqués uniformément à l'échelle nationale. »
En fonction du type de véhicule enregistré dans le certificat de sécurité technique et de protection de l'environnement délivré par l'autorité d'immatriculation vietnamienne, l'administration fiscale déterminera le montant des frais d'immatriculation à payer pour le véhicule, conformément aux dispositions de la présente clause.
Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2025.


