Cas dans lesquels les certificats de droit d'utilisation des terres ne sont pas accordés conformément à la loi foncière de 2024
M. NVT du district de Dien Chau a demandé : Selon la loi foncière de 2024, dans quels cas un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des actifs attachés au terrain ne sera-t-il pas accordé ?
L'article 151 de la loi foncière de 2024 stipule les cas dans lesquels un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au sol n'est pas accordé, notamment comme suit :
1. Les utilisateurs des terres ne reçoivent pas de certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres dans les cas suivants :
a) Les terres agricoles utilisées à des fins publiques telles que prévues à l’article 179 de la présente loi ;
b) Les terres affectées à la gestion dans les cas prévus à l'article 7 de la présente loi, à l'exception des terres affectées à une utilisation partagée avec des terres affectées à la gestion, recevront un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres pour la superficie du terrain utilisé conformément à la décision d'attribution des terres ou de bail foncier d'un organisme d'État compétent ;
c) Terrains loués ou sous-loués aux utilisateurs de terrains, à l'exception des terrains loués ou sous-loués aux investisseurs construisant et commercialisant des infrastructures, conformément aux projets d'investissement approuvés par les autorités compétentes ;
d) Les terrains sous contrat, sauf dans les cas où les droits d'utilisation du sol sont reconnus au point a, clause 2, article 181 de la présente loi ;
d) Les terres pour lesquelles une décision de récupération des terres a été prise par un organisme compétent de l'État, sauf dans les cas où plus de 3 ans se sont écoulés depuis la date de la décision de récupération des terres mais que la décision n'a pas été mise en œuvre ;
e) Les terrains faisant l'objet d'un litige, d'une saisie ou d'autres mesures visant à assurer l'exécution des jugements conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution des jugements civils ; les droits d'utilisation des terrains faisant l'objet de mesures d'urgence temporaires conformément aux dispositions de la loi ;
g) Les organisations auxquelles l’État attribue des terres sans percevoir de droits d’utilisation du sol à des fins publiques et non à des fins commerciales.
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2. Les propriétés rattachées à un terrain ne peuvent pas bénéficier d'un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des propriétés rattachées à un terrain dans les cas suivants :
a) Les biens rattachés à un terrain lorsque le terrain contenant ces biens se trouve dans un cas où un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété de biens rattachés à un terrain n'est pas accordé comme prescrit à l'article 1 du présent article ou ne remplit pas les conditions d'octroi d'un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété de biens rattachés à un terrain ;
b) Les logements ou ouvrages de construction construits temporairement pendant la construction de l'ouvrage principal ou construits temporairement avec des matériaux tels que chaume, bambou, rotin, feuilles, terre ; les ouvrages auxiliaires situés en dehors du périmètre de l'ouvrage principal et destinés à servir à la gestion, à l'utilisation et à l'exploitation de l'ouvrage principal ;
c) Les biens attachés à des terrains pour lesquels il existe un avis ou une décision de déblaiement ou une décision de récupération de terrains par un organisme compétent de l'État, sauf dans les cas où il s'est écoulé plus de 03 ans depuis la date de cet avis ou de cette décision mais aucune mise en œuvre n'a été faite ;
d) Les maisons et les constructions construites après la date de l'annonce de l'interdiction de construire ; les constructions empiétant ou occupant les bornes de protection des ouvrages d'infrastructure technique et des vestiges historiques et culturels classés ; les biens attachés au terrain créés après la date d'approbation du plan par une autorité compétente et les biens créés ne sont pas conformes au plan approuvé au moment de l'octroi du certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain, sauf dans les cas où le propriétaire de la maison ou de l'ouvrage de construction qui n'est pas une maison telle que prescrite aux articles 148 et 149 de la présente loi possède un permis de construire d'une durée conforme aux dispositions de la loi sur la construction ;
d) Les actifs appartenant à l’État, à l’exception des actifs qui ont été identifiés comme des capitaux de l’État apportés aux entreprises conformément aux directives du ministère des Finances ;
e) Les biens attachés à un terrain ne relevant pas des cas prévus aux articles 148 et 149 de la présente loi.