Qui est soumis aux mesures éducatives dans les communes, les quartiers et les villes ?

GH December 9, 2023 14:10

(Baonghean.vn) - Mme Nguyen Hoang Ha, résidant dans le district de Yen Thanh, a demandé : À quelles matières les mesures éducatives sont-elles appliquées aux niveaux de la commune, du quartier et du bourg ? Qui est habilité à décider de l'application de ces mesures ?

Répondre:

Les mesures éducatives aux niveaux de la commune, du quartier et de la ville sont des mesures administratives appliquées pour surveiller, gérer et éduquer les contrevenants à la loi sur leur lieu de résidence, les aidant à corriger leurs erreurs et à surmonter les causes et les conditions conduisant aux violations de la loi lorsqu'il est jugé inutile de les isoler de la communauté.

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Photo d'illustration

L'article 5, clause 2, du décret 120/2021/ND-CP stipule les matières auxquelles s'appliquent les mesures éducatives dans les communes, les quartiers et les villes comme suit :

a) Pour une personne âgée de 12 à moins de 14 ans qui commet un acte présentant des signes d'un crime intentionnel très grave tel que prévu par le Code pénal, le délai de prescription est de 01 an à compter de la date de commission de l'infraction ;

b) Pour une personne âgée de 14 à moins de 16 ans qui commet un acte présentant des signes d'un crime intentionnel grave tel que prévu par le Code pénal, le délai de prescription est de 06 mois à compter de la date de commission de l'infraction ;

c) Une personne âgée de 14 à 16 ans révolus qui a fait l'objet de deux sanctions administratives et qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction administrative pour la troisième infraction dans les 6 mois pour l'un des actes suivants : trouble à l'ordre public, vol de biens, jeux de hasard, fraude, courses illégales, le délai de prescription étant de 6 mois à compter de la date de la dernière infraction ;

d) Une personne âgée de 16 à moins de 18 ans qui a fait l'objet de deux sanctions administratives et qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction administrative pour la troisième infraction dans les 6 mois pour l'un des actes suivants : insulte à la dignité et à l'honneur d'autrui, atteinte à la santé d'autrui, possession illégale de biens, destruction ou endommagement intentionnel des biens d'autrui, trouble à l'ordre public, vol de biens, jeu, fraude, course illégale, mais qui ne constitue pas un crime, le délai de prescription est de 6 mois à compter de la date de la dernière commission de l'une de ces infractions ;

d) Pour les personnes âgées de 14 ans ou plus qui ont fait l'objet de deux sanctions administratives et qui ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction administrative pour la troisième infraction dans un délai de 6 mois pour usage illégal de stupéfiants, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la date de la dernière infraction ;

e) Une personne âgée de 18 ans ou plus qui a été sanctionnée administrativement deux fois et qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction administrative pour la troisième infraction dans les 6 mois pour l'un des actes suivants : insulter la dignité et l'honneur d'une autre personne, causer des blessures ou des dommages à la santé d'une autre personne, occuper illégalement une propriété, détruire ou endommager intentionnellement la propriété d'une autre personne, troubler l'ordre public, voler des biens, jouer, frauder, courir illégalement, maltraiter ou torturer ses grands-parents, parents, conjoint, enfants, petits-enfants ou la personne qui l'a élevé mais qui n'est pas un criminel, le délai de prescription est de 6 mois à compter de la date de la dernière commission d'une de ces infractions.

En conséquence, en fonction de l'infraction, l'âge applicable sera différent, mais l'âge le plus jeune pour lequel des mesures éducatives peuvent être appliquées au niveau de la commune, du quartier ou de la ville est à partir de 12 ans lorsqu'il s'agit de commettre un acte présentant des signes d'un crime intentionnel très grave tel que prévu dans le Code pénal en vigueur.

Sur la compétence de décider de l'application des mesures éducatives dans les communes, les quartiers et les villes :

Conformément à l'article 7 du décret 120/2021/ND-CP, la personne habilitée à décider de l'application des mesures éducatives dans les communes, les quartiers et les villes comprend :

- Le président du Comité populaire de la commune, du quartier ou de la ville (ci-après dénommé Comité populaire au niveau de la commune) où réside le contrevenant ;

- Président du Comité populaire de la commune où est situé l'établissement de protection sociale accueillant des mineurs sans domicile fixe ;

- Président du Comité populaire de la commune où la personne âgée de 18 ans ou plus a été trouvée pour la dernière fois en train de consommer illégalement des drogues et n'avait pas de résidence stable.

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