Loi

Réglementation transitoire relative à la récupération des terres, à l'indemnisation, au soutien et à la réinstallation lorsque l'État récupère des terres

GH December 8, 2024 09:35

M. Nguyen Binh An, résidant dans le district de Thanh Chuong, a demandé : Que stipule la loi foncière de 2024 concernant la transition en matière d'acquisition foncière, d'indemnisation, de soutien et de réinstallation lorsque l'État acquiert des terres ?

Répondre:

Article 254Loi foncière 2024Dispositions transitoires relatives à la récupération des terres ; indemnisation, soutien et réinstallation en cas de récupération des terres par l’État lors de l’entrée en vigueur de la présente loientrent en vigueur comme suit :

1. Dans les cas où une décision de récupération de terres a été prise conformément aux dispositions de la loi foncière avant la date d'entrée en vigueur de la loi foncière de 2024, mais qu'aucune décision n'a été prise par un organisme d'État compétent approuvant le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, l'indemnisation, le soutien et la réinstallation continueront d'être mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

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Réaménagement et conversion de terrains pour les besoins de l'extension et de l'amélioration des infrastructures routières dans le district de Thanh Chuong. Photo : Mai Hoa

2. Dans les cas où une décision de récupération de terres et une décision d'approbation d'un plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, conformément aux dispositions de la loi foncière, ont été prises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais n'ont pas été mises en œuvre, le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvé continue d'être mis en œuvre ; le traitement des paiements d'indemnisation tardifs est effectué conformément aux dispositions légales en vigueur au moment où l'État prend la décision de récupération des terres.

3. Si, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme d'État compétent a délivré un document constatant la violation par l'investisseur de l'obligation de ne pas mettre le terrain en service ou de retarder sa mise en service, conformément au point i, paragraphe 1, article 64 de la loi foncière n° 45/2013/QH13, il sera traité comme suit :

a) En cas d'absence de décision concernant la récupération des terres, le Comité populaire au niveau compétent traitera l'affaire conformément aux dispositions des clauses 8 et 9 de l'article 81 de la présente loi ;

b) Dans le cas où une décision de récupération foncière aurait été rendue, la récupération foncière sera effectuée conformément à la décision de récupération foncière et les frais d'utilisation des terres, les loyers fonciers et les actifs investis sur les terres récupérées seront traités conformément aux dispositions légales en vigueur au moment où l'État rend la décision de récupération foncière.

4. Dans les cas où une décision relative à la récupération des terres et une décision d'approbation du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation ont été prises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais qu'une décision d'attribution des terres pour la réinstallation est prise après cette date, le prix du terrain servant au calcul des redevances d'utilisation des terres sur le site de réinstallation est déterminé au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation ; si, au moment de la décision d'attribution des terres pour la réinstallation, le prix du terrain de réinstallation est inférieur à celui figurant dans le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, c'est le prix du terrain en vigueur au moment de la prise de la décision d'attribution des terres pour la réinstallation qui est appliqué.

5. Pour les projets d'investissement dont le cadre de politique d'indemnisation, de soutien et de réinstallation a été approuvé par le Premier ministre avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais dont la localité n'a pas encore approuvé le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, des politiques plus favorables aux personnes dont les terres sont récupérées seront appliquées conformément au cadre de politique d'indemnisation, de soutien et de réinstallation et aux dispositions de la présente loi.

6. Pour les projets d'investissement qui font l'objet d'accords de transfert de droits d'utilisation des terres conformément à la loi foncière n° 45/2013/QH13, et qui mettent en œuvre l'accord mais ne l'ont pas achevé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Comité populaire provincial décide, en fonction de la situation réelle de la localité, d'autoriser la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de transfert de droits d'utilisation des terres.

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