Règlement transitoire sur l'acquisition de terres, l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres
M. Nguyen Binh An, résidant dans le district de Thanh Chuong, a demandé : Que stipule la loi foncière de 2024 concernant la transition de l'acquisition des terres, l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres ?
Répondre:
Article 254, Loi foncière 2024Règlement transitoire sur la récupération des terres ; indemnisation, soutien et réinstallation lorsque l'État récupère des terres lorsque la présente loi entre en vigueurefficace comme suit :
1. Dans les cas où une décision de récupération de terres a été prise conformément aux dispositions de la loi foncière avant la date d'entrée en vigueur de la loi foncière de 2024, mais où aucune décision n'a été prise par un organisme public compétent approuvant le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, l'indemnisation, le soutien et la réinstallation continueront d'être mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

2. Dans les cas où une décision de récupération des terres et une décision approuvant un plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation conformément aux dispositions de la loi sur les terres ont été prises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais n'ont pas été mises en œuvre, le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvé continue d'être mis en œuvre ; le traitement des paiements d'indemnisation en retard est effectué conformément aux dispositions de la loi au moment où l'État émet la décision de récupération des terres.
3. Si, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme public compétent a émis un document constatant la violation par l'investisseur de ne pas avoir mis en service un terrain ou d'avoir retardé sa mise en service, comme prescrit au point i, clause 1, article 64 de la loi foncière n° 45/2013/QH13, le dossier sera traité comme suit :
a) En cas d'absence de décision sur la récupération des terres, le Comité populaire au niveau compétent traitera l'affaire conformément aux dispositions des clauses 8 et 9 de l'article 81 de la présente loi ;
b) Dans le cas où une décision de récupération des terres a été émise, la récupération des terres doit être effectuée conformément à la décision de récupération des terres et les frais d'utilisation des terres, les loyers fonciers et les actifs investis sur les terres récupérées doivent être traités conformément aux dispositions de la loi au moment où l'État émet la décision de récupération des terres.
4. Dans les cas où une décision sur la récupération des terres et une décision approuvant le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation ont été prises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais qu'une décision sur l'attribution des terres pour la réinstallation est prise après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le prix du terrain pour le calcul des frais d'utilisation du terrain sur le site de réinstallation est déterminé au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation ; dans les cas où, au moment de la décision sur l'attribution des terres pour la réinstallation, le prix du terrain de réinstallation est inférieur au prix du terrain dans le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, le prix du terrain au moment de la prise de la décision sur l'attribution des terres pour la réinstallation s'applique.
5. Pour les projets d'investissement dont le cadre politique d'indemnisation, de soutien et de réinstallation a été approuvé par le Premier ministre avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais la localité n'a pas encore approuvé le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, des politiques plus favorables pour les personnes dont les terres sont récupérées seront appliquées conformément au cadre politique d'indemnisation, de soutien et de réinstallation et aux dispositions de la présente loi.
6. Pour les projets d'investissement qui sont soumis à des accords sur la réception du transfert des droits d'utilisation des terres comme prescrit dans la loi foncière n° 45/2013/QH13, et qui mettent en œuvre l'accord mais ne l'ont pas achevé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Comité populaire provincial doit, sur la base de la situation réelle de la localité, décider d'autoriser la poursuite de la mise en œuvre de l'accord sur la réception du transfert des droits d'utilisation des terres.