Règlement sur l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation et des zones de réinstallation
Mme NTT de la commune de Hung Hoa, ville de Vinh, a demandé : Comment sont réglementés l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation et des zones de réinstallation ?
L’article 110 de la loi foncière de 2024 stipule l’établissement et la mise en œuvre de projets de réinstallation et de zones de réinstallation, comme suit :
1. Les comités populaires aux niveaux provincial et de district sont chargés d'organiser l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation conformément aux dispositions de la loi.

2. La zone de réinstallation garantit les conditions suivantes :
a) Les infrastructures techniques des zones de réinstallation doivent au moins répondre aux nouvelles normes rurales pour les zones rurales et aux nouvelles normes urbaines pour les zones urbaines, notamment : les routes assurant la liaison avec les zones voisines, l'éclairage et l'électricité domestique, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, les communications et le traitement de l'environnement ;
b) Les infrastructures sociales dans les zones de réinstallation doivent garantir l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à la culture, aux sports, aux marchés, au commerce, aux services, aux divertissements, aux loisirs et aux cimetières ;
c) Adapté aux conditions, coutumes et pratiques de chaque région.
3. Les sites de réinstallation sont sélectionnés selon l’ordre de priorité suivant :
a) Au niveau de la commune où le terrain est récupéré ;
b) Au niveau de l'unité administrative du district où les terres sont récupérées dans le cas où l'unité administrative de la commune où les terres sont récupérées ne dispose pas de terres à réinstaller ;
c) Dans d’autres zones présentant des conditions équivalentes, dans le cas où l’unité administrative de niveau district où les terres sont récupérées ne dispose pas de terres pour la réinstallation ;
d) La priorité est donnée à la sélection de terrains bénéficiant d’emplacements favorables pour constituer des zones de réinstallation.
4. S'il existe encore des fonds fonciers dans la zone de réinstallation après l'attribution des terres de réinstallation, la priorité sera accordée aux personnes éligibles à l'attribution des terres sans mise aux enchères des droits d'utilisation des terres conformément aux dispositions de la présente loi ; s'il existe encore des fonds fonciers, les terres seront attribuées aux personnes éligibles à l'attribution des terres par le biais de la mise aux enchères des droits d'utilisation des terres conformément aux dispositions de la présente loi.