Règlement sur l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation et des zones de réinstallation
Mme NTT de la commune de Hung Hoa, ville de Vinh, a demandé : Comment sont réglementés l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation et des zones de réinstallation ?
L'article 110 de la loi foncière de 2024 stipule l'établissement et la mise en œuvre de projets de réinstallation et de zones de réinstallation, comme suit :
1. Les comités populaires provinciaux et les comités populaires de district sont chargés d'organiser l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation conformément aux dispositions de la loi.

2. La zone de réinstallation garantit les conditions suivantes :
a) Les infrastructures techniques des zones de réinstallation doivent au moins répondre aux nouvelles normes rurales pour les zones rurales et aux normes urbaines pour les zones urbaines, notamment : les routes assurant la liaison avec les zones voisines, l'éclairage et l'électricité domestique, les systèmes d'approvisionnement en eau et de drainage, les communications et le traitement de l'environnement ;
b) Les infrastructures sociales dans les zones de réinstallation doivent garantir l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à la culture, aux sports, aux marchés, au commerce, aux services, aux divertissements, aux loisirs et aux cimetières ;
c) Adapté aux conditions, coutumes et pratiques de chaque région.
3. Les sites de réinstallation sont sélectionnés selon l’ordre de priorité suivant :
a) Au niveau de la commune où le terrain est récupéré ;
b) Au niveau de l'unité administrative du district où les terres sont récupérées dans les cas où il n'y a pas de terres à réinstaller au niveau de l'unité administrative de la commune où les terres sont récupérées ;
c) Dans une autre zone présentant des conditions équivalentes, dans le cas où l’unité administrative de niveau district où le terrain est récupéré ne dispose pas de terrain pour la réinstallation ;
d) La priorité est donnée à la sélection de terrains bénéficiant d’emplacements favorables pour constituer des zones de réinstallation.
4. Dans les zones de réinstallation où il existe encore des fonds fonciers après l'attribution des terres de réinstallation, la priorité sera accordée aux personnes éligibles à l'attribution de terres résidentielles sans mise aux enchères des droits d'utilisation des terres conformément aux dispositions de la présente loi ; dans les cas où il existe encore des fonds fonciers, les terres seront attribuées aux personnes éligibles à l'attribution de terres résidentielles par le biais de la mise aux enchères des droits d'utilisation des terres conformément aux dispositions de la présente loi.