La Cour populaire suprême oriente un certain nombre de contenus sur la mise en œuvre de la loi sur l'assurance sociale.

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(Baonghean) - Afin d'appliquer uniformément les dispositions de la loi sur l'assurance sociale et des lois relatives au domaine de l'assurance sociale, la Cour populaire suprême demande au juge en chef des tribunaux populaires à tous les niveaux et aux chefs d'unités relevant de la Cour populaire suprême de diffuser intégralement les contenus suivants dans leurs agences et unités :

Compétence pour résoudre les conflits d'assurance sociale entre les employés, les collectifs de travail et les employeurs ; Compétence pour résoudre les conflits d'assurance sociale entre les employés, les employeurs et les organismes d'assurance sociale ; Concernant les droits des organismes d'assurance sociale contre les violations des lois sur l'assurance sociale par les employeurs (évasion du paiement de l'assurance sociale, paiement tardif des cotisations d'assurance sociale).

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Les agents d'assurance guident les personnes dans les procédures d'assurance

Concernant l'autorité compétente pour résoudre les litiges en matière d'assurance sociale entre salariés, syndicats et employeurs : conformément à l'article 3, clause 7, du Code du travail de 2012 : les litiges du travail sont des litiges portant sur les droits, les obligations et les intérêts survenant entre les parties dans le cadre de relations de travail. Les litiges du travail comprennent les litiges individuels entre salariés et employeurs et les litiges collectifs entre syndicats et employeurs. Ainsi, les litiges du travail comprennent deux types : les litiges individuels entre salariés et employeurs ; les litiges collectifs entre syndicats et employeurs ; les sujets des litiges du travail doivent être les parties aux relations de travail.

Conformément aux dispositions de la clause 2, article 200, point d, clause 1, article 201, point c, clause 1, article 203 du Code du travail de 2012, article 31 du Code de procédure civile de 2004, les litiges en matière d'assurance sociale entre salariés et employeurs, entre collectifs de travail et employeurs sont des litiges du travail et relèvent de la compétence du Tribunal.

Toutefois, conformément aux dispositions des clauses 1 et 3 de l’article 205 du Code du travail de 2012 :

« 1. Dans les 05 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de règlement des conflits collectifs du travail sur les droits, le président du comité populaire du district doit procéder au règlement du conflit du travail.


3. « Si les parties ne sont pas d'accord avec la décision du président du comité populaire de district ou si le délai est expiré et que le président du comité populaire de district n'a pas résolu le problème, les parties ont le droit de demander au tribunal de résoudre le problème. »

Ainsi, lorsqu’ils acceptent et résolvent les demandes d’assurance sociale, les tribunaux doivent noter :

- Si le président du Comité populaire de district résout le litige, mais que les parties ne sont pas d'accord avec sa décision ou que le président du Comité populaire de district ne parvient pas à le résoudre dans le délai prévu par la loi, les parties ont le droit de saisir le tribunal pour qu'il statue sur le litige collectif relatif aux droits. Dans ce cas, le tribunal l'acceptera et le traitera comme une affaire de droit du travail.

- Dans le cas où le président du comité populaire du district résout un litige mais que les parties ne sont pas d'accord avec la décision du président du comité populaire du district et intentent une action en justice contre la décision du président du comité populaire du district, le tribunal acceptera l'affaire et la considérera comme une affaire administrative.

Concernant l'autorité de résolution des conflits en matière d'assurance sociale entre les employés, les employeurs et les organismes d'assurance sociale : Conformément aux dispositions de la clause 8, article 18 et de la clause 2, article 20 de la loi sur l'assurance sociale, les employés et les employeurs ont le droit de se plaindre, de dénoncer et d'intenter des poursuites en matière d'assurance sociale conformément aux dispositions de la loi.

Conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de la loi sur l'assurance sociale, les salariés et les employeurs ont le droit de déposer une plainte ou d'engager une action administrative, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi sur les procédures administratives, contre les décisions et actes administratifs des organismes d'assurance sociale lorsqu'il existe des raisons de croire que ces décisions et actes violent la loi sur l'assurance sociale et portent atteinte à leurs droits et intérêts légitimes. Lorsqu'une personne intente une action en justice contre une décision ou un acte administratif d'un organisme d'assurance sociale, le tribunal reçoit l'affaire et la juge administrative.

La détermination de la compétence de la Cour sur les affaires administratives sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi de 2010 sur les procédures administratives ; à compter du 1er juillet 2016 (date d'entrée en vigueur de la loi de 2015 sur les procédures administratives), elle sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ​​de la loi de 2015 sur les procédures administratives.

Concernant les droits de l'Agence d'assurance sociale en cas de violation de la loi sur l'assurance sociale par les employeurs (évasion du paiement de l'assurance sociale, paiement tardif des cotisations d'assurance sociale) :

Conformément aux dispositions des clauses 1, 2 et 3 de l'article 2 de la loi sur l'assurance sociale, les salariés et les employeurs sont tenus de s'affilier à l'assurance sociale obligatoire. L'évasion fiscale, le retard de paiement des cotisations et prestations d'assurance sociale et d'assurance chômage, ainsi que le détournement des cotisations et prestations d'assurance sociale et d'assurance chômage sont des actes interdits, conformément aux clauses 1, 2 et 3 de l'article 17 de la loi sur l'assurance sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la clause 9 de la loi sur l'assurance sociale, l'agence d'assurance sociale a le droit de : traiter les violations de la loi ou faire des recommandations aux agences d'État compétentes pour traiter les violations de la loi sur l'assurance sociale, l'assurance chômage et l'assurance maladie.

Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance sociale (1er janvier 2016), le tribunal n'acceptera pas la requête de l'Agence d'assurance sociale visant à réclamer des cotisations sociales à l'employeur. Pour les dossiers acceptés avant le 1er janvier 2016 mais non encore résolus, le tribunal rendra une décision de suspension du règlement de l'affaire, renverra la requête et enjoindra au plaignant de se conformer aux dispositions du Code du travail, de la loi sur l'assurance sociale et de la loi sur le traitement des infractions administratives.

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