Dans quels cas est-il question de « complicité » et de « recel de crime » ?
M. Nguyen Van Binh, résidant dans la ville de Vinh, a demandé : Selon la loi, quels cas sont considérés comme des « complices » et des « dissimulations de criminels » ?
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SelonLe ministère de la Sécurité publique, dans l'article 17 du Code pénal, stipule les « complices » comme suit :
1. La complicité est un cas où deux ou plusieurs personnes commettent intentionnellement un crime ensemble.
2. Le crime organisé est une forme de complicité avec une étroite collusion entre des personnes qui commettent le crime ensemble.
3. Les complices comprennent les organisateurs, les exécuteurs, les instigateurs et les assistants.

L’auteur est la personne qui commet directement le crime.
L'organisateur est le cerveau, le chef et le commandant du crime.
Un instigateur est une personne qui incite, incite ou encourage d’autres personnes à commettre un crime.
Un complice est une personne qui crée les conditions mentales ou matérielles pour la commission d’un crime.
4. Le complice n’est pas pénalement responsable des actes excessifs de l’auteur.
L'article 18 du Code pénal stipule que « recel d'infraction » est commis comme suit :
1. Celui qui, sans promesse préalable, après avoir eu connaissance qu'un crime a été commis, cache le criminel, des traces ou des preuves du crime ou commet d'autres actes qui entravent la détection, l'enquête et le traitement du criminel, est pénalement responsable du crime de dissimulation d'un crime dans les cas prévus par le présent Code.
2. Quiconque dissimule un crime est le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'enfant, le petit-enfant, le frère ou la sœur, l'épouse ou le mari du délinquant et ne sera pas tenu pénalement responsable comme prévu à l'alinéa 1 du présent article, sauf dans les cas de dissimulation de crimes contre la sécurité nationale ou d'autres crimes particulièrement graves prévus à l'article 389 du présent Code.