Le gouvernement publie un nouveau décret sur les prix des terrains.
Le gouvernement vient de publier le décret n° 71/2024/ND-CP réglementant les prix des terrains, en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi foncière n° 31/2024/QH15.

L'article 158, clause 5, de la loi foncière de 2024 stipule les méthodes d'évaluation foncière, notamment :
un)Méthode comparativeest réalisée en ajustant le prix des terrains ayant la même destination d'utilisation du sol, certaines similitudes dans les facteurs affectant le prix des terrains transférés sur le marché, en remportant l'enchère des droits d'utilisation du sol lorsque le gagnant de l'enchère a rempli les obligations financières conformément à la décision de gagner l'enchère en analysant et en comparant les facteurs affectant le prix du terrain après avoir exclu la valeur des actifs attachés au terrain (le cas échéant) pour déterminer le prix du terrain à évaluer ;
b)Méthode du revenuest effectué en prenant le revenu net annuel moyen par superficie divisé par le taux d'intérêt moyen de l'épargne des dépôts à terme de 12 mois en dong vietnamien dans les banques commerciales dans lesquelles l'État détient plus de 50 % du capital social ou du total des actions avec droit de vote dans la zone provinciale pendant 3 années consécutives jusqu'à la fin du trimestre le plus récent avec des données avant le moment de l'évaluation foncière ;
c)Méthode de l'excédentest réalisée en prenant le total des recettes de développement estimées moins le total des coûts de développement estimés du terrain, la superficie du terrain sur la base de l'utilisation du sol la plus efficace (coefficient d'utilisation du sol, densité de construction, nombre maximal d'étages du bâtiment) conformément à la planification de l'utilisation du sol, planification détaillée de la construction approuvée par l'autorité compétente ;
d)Méthode du coefficient d'ajustement du prix du foncierLe calcul se fait en multipliant le prix du terrain figurant dans la liste des prix fonciers par le coefficient d'ajustement du prix foncier. Ce coefficient est déterminé en comparant le prix du terrain figurant dans la liste des prix fonciers au prix du marché.
Clarification de l'ordre et du contenu de la détermination du prix des terrains
Le décret 71/2024/ND-CP stipule spécifiquement les procédures et le contenu de la détermination des prix des terrains selon 4 méthodes, notamment la comparaison, le revenu, l'excédent et le coefficient d'ajustement des prix des terrains.
Article 257. Règlement du financement foncier et des prix des terrains lors de l'entrée en vigueur de la loi foncière
Point c, Clause 2 : Dans les cas où il existe une décision sur l'attribution des terres, le bail foncier, l'autorisation de changer l'usage des terres, l'autorisation de changer la forme du bail foncier avec paiement annuel en bail foncier avec paiement unique pour toute la durée du bail, l'extension de l'utilisation des terres, l'ajustement de la durée d'utilisation des terres, l'ajustement de la planification détaillée de la construction conformément aux dispositions de la loi foncière n° 45/2013/QH13 et des règlements détaillés et des instructions de mise en œuvre, mais le plan de prix des terres n'a pas été soumis au Comité populaire de l'autorité compétente, la politique de collecte des frais d'utilisation des terres, de loyer foncier et de prix des terres sera déterminée au moment de la publication de cette décision.
Dans le cas où le Comité populaire au niveau compétent a mis en œuvre l'attribution et la location des terres conformément au calendrier d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, le prix spécifique du terrain est déterminé en fonction du moment de publication de chaque décision.
Le décret réglemente également spécifiquement l'application des méthodes d'évaluation foncière dans les cas spécifiés au point c, clause 2, article 257 de la loi foncière.
1. En cas d'attribution de terrains avec perception d'une redevance foncière, de location avec paiement unique d'un loyer foncier pour toute la durée du bail, qui, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la délivrance de la décision, relève de la méthode du coefficient d'ajustement du prix foncier, et en cas de location avec paiement d'un loyer foncier annuel, c'est le barème des prix fonciers multiplié par le coefficient d'ajustement du prix foncier en vigueur au moment de la délivrance de la décision qui s'applique. Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, qui relève de la méthode du coefficient d'ajustement du prix foncier en vigueur au moment de la délivrance de la décision, et en cas de location avec paiement d'un loyer foncier annuel, c'est le barème des prix fonciers en vigueur au moment de la délivrance de la décision, multiplié par le coefficient d'ajustement du prix foncier de 2015, qui s'applique.
2. En cas d'attribution de terrain avec perception de frais d'utilisation du sol, de bail foncier avec paiement unique du loyer foncier pour toute la durée du bail, qui, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la délivrance de la décision, n'est pas applicable à la méthode du coefficient d'ajustement du prix du terrain, les méthodes prescrites aux points a, b, c, clause 5, points a, b, c, clause 6, article 158 de la loi foncière et articles 4, 5, 6 du présent décret s'appliquent.
3. En cas d'attribution ou de location de terres en fonction de l'avancement de l'indemnisation, de l'accompagnement et de la réinstallation, selon chaque cas spécifique, les méthodes d'évaluation des terres seront appliquées conformément aux dispositions des (1) et (2) ci-dessus selon chaque décision.
4. Pour le cas (3) ci-dessus, lors de l'application de la méthode du surplus pour évaluer un terrain, elle est traitée comme suit :
a) Dans le cas où il existe des conditions suffisantes pour estimer les recettes et les coûts d'aménagement du terrain ou de la superficie du terrain, la détermination des recettes et des coûts d'aménagement estimés doit être effectuée conformément à l'attribution du terrain et à la superficie du bail de cette décision ;
b) Dans le cas où les recettes de développement du terrain ou de la zone de terrain ne peuvent pas être entièrement estimées ou si le coût de développement estimé est supérieur aux recettes de développement estimées pour la zone nécessitant une évaluation foncière, la détermination des recettes de développement estimées et du coût de développement estimé doit être effectuée pour l'ensemble du projet conformément au plan de construction détaillé ou au plan directeur approuvé par l'autorité compétente.
Facteurs affectant les prix des terrains
Le décret stipule spécifiquement les facteurs qui influencent les prix des terrains.
En conséquence, les facteurs qui influencent les prix des terres non agricoles comprennent :
a) Localisation, situation du terrain, superficie du terrain ;
b) Conditions de circulation : largeur, structure de la chaussée, à proximité d'une ou plusieurs routes ;
c) Conditions d’approvisionnement en eau et d’assainissement, d’approvisionnement en électricité ;
d) Superficie, taille, forme du terrain, superficie du terrain ;
d) Les facteurs liés à la planification de la construction comprennent : le coefficient d'utilisation du sol, la densité de construction, les limites de construction, les limites de hauteur des travaux de construction et les limites du nombre de sous-sols construits conformément à la planification de construction détaillée approuvée par les agences d'État compétentes (le cas échéant) ;
e) État actuel de l’environnement et de la sécurité ;
g) Terme d’utilisation du sol;
h) Autres facteurs affectant les prix des terrains en fonction des conditions réelles, des traditions culturelles et des coutumes et pratiques locales.
Les facteurs qui influencent les prix des terres agricoles comprennent :
a) Productivité des cultures et de l’élevage ;
b) Localisation, caractéristiques du terrain, superficie du terrain : distance la plus proche du lieu de production et de consommation du produit ;
c) Conditions de circulation servant à la production et à la consommation des produits : largeur de la route, niveau de la route, structure de la surface de la route ; conditions du terrain ;
d) La durée d'utilisation des terres, à l'exception des terres agricoles attribuées par l'État aux ménages et aux particuliers conformément au quota d'attribution des terres agricoles, et des terres agricoles comprises dans le quota pour recevoir des droits de transfert, n'est pas basée sur la durée d'utilisation des terres ;
d) D’autres facteurs affectant les prix des terrains en fonction de la réalité locale, des traditions culturelles et des coutumes.
Le décret stipule clairement : Sur la base de la situation réelle dans la localité, l'organisation mettant en œuvre l'évaluation foncière proposée doit être présidée par le Département des ressources naturelles et de l'environnement et se coordonner avec les départements et branches concernés pour conseiller et soumettre au Comité populaire provincial afin de préciser les facteurs affectant les prix des terrains, la différence maximale de chaque facteur affectant les prix des terrains pour déterminer un certain niveau de similarité et la méthode d'ajustement pour chaque différence de chaque facteur affectant les prix des terrains.
Dans le cas où le Comité populaire provincial n'a pas encore précisé ou a insuffisamment précisé les facteurs affectant les prix des terrains, la différence maximale de chaque facteur affectant les prix des terrains et la méthode d'ajustement pour chaque différence de chaque facteur affectant les prix des terrains, l'organisation mettant en œuvre l'évaluation foncière doit proposer des détails spécifiques dans le rapport explicatif sur l'élaboration du plan des prix des terrains pour que le Conseil d'évaluation foncière les examine et décide.
Doit fournir les informations pour l'évaluation foncière dans les 05 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Le décret énonce clairement les responsabilités des agences et unités en matière de fourniture d'informations. En conséquence, les agences, organisations et unités chargées de gérer, d'exploiter et d'utiliser les sources d'information visées au point b, clause 2, article 4 et au point b, clause 1, article 5 du présent décret sont tenues de fournir les informations nécessaires aux travaux d'évaluation foncière, par écrit ou par voie électronique, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'organisation chargée de l'évaluation foncière.