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La loi foncière de 2024 réglemente l'organisation de la mise en œuvre de l'aménagement du territoire et des plans d'aménagement du territoire ?

PL January 8, 2025 09:26

Comment la loi foncière de 2024 régit-elle la mise en œuvre de l'aménagement du territoire et des plans d'occupation des sols ? Un sujet de préoccupation pour M. Nguyen Van Dong (Do Luong, Nghe An).

Répondre:Conformément à l’article 76 de la loi foncière de 2024, l’organisation de la mise en œuvre de l’aménagement du territoire et des plans d’aménagement du territoire est réglementée comme suit :

1. Le Gouvernement organise la mise en œuvre de l'aménagement du territoire et des plans nationaux d'aménagement du territoire.

Le Premier ministre attribue des quotas d’utilisation des terres aux unités administratives de niveau provincial, au ministère de la Défense nationale et au ministère de la Sécurité publique sur la base des quotas nationaux d’utilisation des terres décidés par l’Assemblée nationale.

2. Le ministère de la Défense nationale est chargé d'organiser la mise en œuvre de la planification de l'utilisation du territoire de la défense nationale ; le ministère de la Sécurité publique est chargé de mettre en œuvre la planification de l'utilisation du territoire de la sécurité.

3. Les comités populaires provinciaux et les comités populaires de district sont chargés d'organiser la mise en œuvre de la planification et des plans d'aménagement du territoire local.

4. Dans le cas où le plan d'utilisation des terres a été annoncé publiquement mais qu'il n'existe pas de plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district, l'utilisateur des terres peut continuer à utiliser les terres et à exercer les droits d'un utilisateur des terres conformément aux dispositions de la présente loi.

5. Pour les projets relevant des dispositions de l'article 67, clause 4, de la présente loi qui nécessitent la récupération des terres, le Comité populaire du district où le projet est situé doit annoncer publiquement aux utilisateurs des terres l'étendue de la récupération des terres en fonction de l'avancement du projet.

6. Pour les terrains qui doivent être récupérés ou dont l'affectation doit être modifiée dans le plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district ou qui doivent être récupérés ou dont l'affectation doit être modifiée comme prescrit dans la clause 4 de l'article 67 de la présente loi, les utilisateurs du terrain peuvent continuer à exercer leurs droits en tant qu'utilisateurs du terrain mais ne peuvent pas construire de nouvelles maisons ou ouvrages ni planter de nouveaux arbres pérennes ; les utilisateurs du terrain peuvent construire en vertu d'un permis de construire à terme, rénover ou réparer des maisons ou ouvrages existants conformément aux dispositions de la loi sur la construction et des lois pertinentes.

7. La superficie du terrain déterminée dans le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district a été approuvée par l'autorité compétente pour être récupérée pour la mise en œuvre du projet ou pour changer l'objectif d'utilisation des terres, mais après 2 années consécutives déterminées dans le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district, il n'y a pas eu de décision de récupérer le terrain ou d'autorisation de changer l'objectif d'utilisation des terres, l'autorité compétente approuvant le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district doit examiner, évaluer, ajuster, annuler et doit annoncer publiquement l'ajustement, l'annulation de la récupération du terrain ou l'annulation du changement d'objectif d'utilisation des terres pour la superficie du terrain déterminée dans le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district.

Si l'autorité compétente approuvant le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district ne l'ajuste pas ou ne l'annule pas, ou l'ajuste ou l'annule mais ne l'annonce pas publiquement, l'utilisateur des terres ne sera pas limité dans les droits d'utilisation des terres prescrits par la loi.

8. Chaque année, le Comité populaire provincial est chargé d'organiser l'examen, le traitement et l'annonce publique de la récupération des terres, de la conversion de l'usage des terres, de l'ajustement et de l'annulation de la récupération des terres et de la conversion de l'usage des terres pour les terres enregistrées dans le plan annuel d'utilisation des terres au niveau du district sur le site Web du Comité populaire provincial ; d'envoyer des informations au Ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, au Comité populaire du district et au Comité populaire de la commune.

9. Le Gouvernement prescrit les principes et les critères d’attribution des quotas d’utilisation des terres au niveau provincial et au niveau du district.

10. Le Gouvernement détaille le présent article ainsi que la préparation, l’évaluation, l’ajustement, la consultation, l’approbation et la promulgation des plans nationaux d’aménagement du territoire, des plans provinciaux d’aménagement du territoire, des plans de district d’aménagement du territoire et des plans annuels de district d’aménagement du territoire.

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