Principes de la procédure pénale à l'encontre des personnes de moins de 18 ans
(Baonghean.vn) - Mme Nguyen Thi Lien, du district de Nghia Dan, a demandé : « Je constate depuis peu que la criminalité est de plus en plus jeune, et que de nombreux criminels sont mineurs. Alors, comment les criminels de moins de 18 ans seront-ils traités ? »
Répondre:
Les personnes âgées de 16 ans et plus sont pénalement responsables de tous les crimes, à l'exception des crimes prévus par le Code pénal. Les personnes âgées de 14 ans et plus mais de moins de 16 ans sont pénalement responsables des crimes très graves et des crimes particulièrement graves visés par l'un des articles du Code pénal.
Les principes de traitement des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans sont stipulés à l’article 91 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017, comme suit :
1. Le traitement des criminels de moins de 18 ans doit garantir les meilleurs intérêts des moins de 18 ans et vise principalement à les éduquer et à les aider à corriger leurs erreurs, à se développer sainement et à devenir des citoyens utiles à la société.
Le traitement des criminels de moins de 18 ans doit être basé sur leur âge, leur capacité à percevoir la nature dangereuse de leurs actes criminels pour la société, ainsi que sur les causes et les conditions qui ont conduit au crime.

2. Une personne de moins de 18 ans qui commet un crime dans l'un des cas suivants et qui dispose de nombreuses circonstances atténuantes, remédie volontairement à la plupart des conséquences, si ce n'est pas dans le cas spécifié à l'article 29 du Code pénal de 2015 (modifié en 2017), peut être exemptée de responsabilité pénale et soumise à l'une des mesures spécifiées à la section 2, chapitre XII, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017) :
+ Les personnes âgées de 16 à moins de 18 ans qui commettent des crimes moins graves ou des crimes graves, à l'exception des crimes spécifiés aux articles 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 et 252 du Code pénal de 2015 (modifié en 2017) ;
+ Les personnes âgées de 14 ans à moins de 16 ans qui commettent des crimes très graves tels que prévus à l'article 12, clause 2, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017), à l'exception des crimes prévus aux articles 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 et 252 du Code pénal de 2015 (modifié en 2017) ;
+ Des personnes de moins de 18 ans sont complices avec un rôle insignifiant dans l’affaire.
3. Les poursuites pénales contre les personnes de moins de 18 ans qui commettent des infractions ne peuvent être engagées que dans les cas nécessaires et doivent être fondées sur leurs caractéristiques personnelles, le danger social de l'acte criminel et les exigences de la prévention du crime.
4. Lors du jugement d'un crime, le tribunal n'applique une peine à une personne de moins de 18 ans qui commet un crime que s'il considère que l'exonération de la responsabilité pénale et l'application de l'une des mesures prévues à l'article 2 ou l'application de mesures éducatives dans un établissement de rééducation prévues à l'article 3, chapitre XII, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017) ne garantissent pas l'efficacité éducative et préventive.
5. Aucune peine d’emprisonnement à vie ni peine de mort ne peut être prononcée à l’encontre des personnes de moins de 18 ans qui commettent des infractions.
6. La Cour n'applique une peine d'emprisonnement à durée déterminée à une personne de moins de 18 ans qui commet une infraction que lorsqu'elle considère que d'autres sanctions et mesures éducatives n'ont pas d'effet dissuasif ou préventif.
Lorsqu'il impose une peine d'emprisonnement, le tribunal doit infliger à une personne de moins de 18 ans qui commet un crime une peine plus légère que celle appliquée à une personne de 18 ans ou plus qui commet le crime correspondant et pour la durée la plus courte appropriée.
Aucune peine supplémentaire ne sera imposée aux personnes de moins de 18 ans qui commettent des infractions.
7. Les peines prononcées contre des personnes de moins de 16 ans qui commettent des infractions ne sont pas prises en compte pour déterminer la récidive ou la récidive dangereuse.