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Règlement sur l'indemnisation des dommages causés aux habitations et aux ouvrages de construction lorsque l'État acquiert des terrains

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M. VQH de la ville de Vinh a demandé quelles sont les réglementations en matière d'indemnisation des dommages causés aux maisons, aux logements et aux travaux de construction liés aux terrains lorsque l'État récupère des terres ?

L'article 102 de la loi foncière de 2024 prévoit une indemnisation pour les dommages causés aux maisons, aux habitations et aux ouvrages de construction attachés aux terrains lorsque l'État récupère des terrains, comme suit :

1. Pour les maisons et les constructions servant à la vie quotidienne attachées aux terrains des ménages, des particuliers et des personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger qui doivent être démantelées ou démolies lorsque l'État récupère des terres, les propriétaires de ces maisons et constructions doivent être indemnisés de la valeur de construction à neuf des maisons et constructions ayant des normes techniques équivalentes conformément aux dispositions des lois pertinentes.

Le propriétaire de la maison ou du bâtiment est autorisé à utiliser les matériaux restants de la maison ou du bâtiment.

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Illustration

2. Pour les maisons et les ouvrages de construction attachés à des terrains qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article, lorsque l'État récupère des terrains et qu'ils sont démolis ou démolis en tout ou en partie, une indemnisation pour dommages est versée comme suit :

a) Pour les maisons et les ouvrages de construction qui sont entièrement ou partiellement démontés ou démolis et dont la partie restante ne répond pas aux normes techniques prescrites par la loi, l'indemnisation sera égale à la valeur de construction à neuf de la maison ou de l'ouvrage de construction présentant des normes techniques équivalentes telles que prescrites par la loi sur la construction ;

b) Pour les maisons et autres ouvrages de construction qui sont démantelés ou démolis et qui ne relèvent pas des dispositions du point a de la présente clause, une indemnisation pour les dommages réels sera versée.

3. Pour les travaux d'infrastructure technique et les travaux d'infrastructure sociale rattachés à un terrain en exploitation qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le niveau d'indemnisation est calculé par la valeur de construction neuve des ouvrages ayant des normes techniques équivalentes conformément aux dispositions des lois spécialisées.

4. Le Comité populaire provincial doit publier le prix unitaire d'indemnisation des dommages réels causés aux maisons, aux habitations et aux ouvrages de construction spécifiés dans le présent article pour servir de base au calcul de l'indemnisation lors de la remise en état des terres ; le prix unitaire d'indemnisation des dommages spécifié dans le présent article doit être conforme aux prix du marché et doit être pris en compte pour un ajustement en cas de fluctuations afin de servir de base au calcul de l'indemnisation lors de la remise en état des terres.

5. Le Gouvernement détaillera le présent article.

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