Comment sont réglementés les principes d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation lorsque l’État acquiert des terres ?
M. TVT de Do Luong a demandé quels sont les principes d’indemnisation, de soutien et de réinstallation lorsque l’État récupère des terres ?
Article 91,La loi foncière de 2024 stipule surLes principes d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation lorsque l’État acquiert des terres sont les suivants :
1. L'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État récupère des terres doivent assurer la démocratie, l'objectivité, l'équité, la publicité, la transparence, la rapidité et le respect de la loi ; pour le bénéfice commun, le développement durable, civilisé et moderne de la communauté et de la localité ; et prêter attention aux sujets de politique sociale et aux sujets directement impliqués dans la production agricole.

2. L'indemnisation foncière consiste à attribuer des terres ayant la même vocation que les terres récupérées. En l'absence de terres à indemniser, l'indemnisation est versée en espèces, conformément au prix spécifique du terrain récupéré, fixé par le Comité populaire compétent lors de l'approbation du plan d'indemnisation, d'accompagnement et de réinstallation. Si la personne dont les terres ont été récupérées est indemnisée sous forme de terrain ou de logement, mais souhaite être indemnisée en espèces, elle est indemnisée en espèces conformément aux souhaits exprimés lors de l'élaboration du plan d'indemnisation, d'accompagnement et de réinstallation.
Pour les personnes dont les terres sont récupérées, s'il y a un besoin et que la localité a des conditions pour les fonds fonciers et les fonds de logement, une compensation sera envisagée avec des terres à des fins différentes du type de terres récupérées ou avec des logements.
3. Les propriétaires de biens qui subissent des dommages matériels conformément au droit civil doivent être indemnisés pour les dommages causés ; les propriétaires d'établissements de production et d'affaires qui doivent cesser leur production et leur activité en raison de l'acquisition de terres par l'État doivent bénéficier d'une aide.
4. L’État a la responsabilité de soutenir les personnes dont les terres sont récupérées et les propriétaires fonciers afin de créer les conditions permettant aux personnes dont les terres sont récupérées et aux propriétaires fonciers d’avoir un emploi, un revenu et de stabiliser leur vie et leur production.
5. La zone de réinstallation doit être dotée des infrastructures techniques et sociales nécessaires, conformément à la planification détaillée approuvée par l'autorité compétente ; elle doit également être conforme aux traditions, coutumes et pratiques culturelles de la communauté d'habitation où les terres sont récupérées. La zone de réinstallation peut être aménagée pour un ou plusieurs projets.
6. Les comités populaires des provinces et des districts sont chargés d'organiser l'élaboration et la mise en œuvre des projets de réinstallation afin de garantir une réinstallation proactive des personnes dont les terres sont récupérées. L'approbation des indemnisations, du soutien, des plans et des modalités de réinstallation doit être finalisée avant toute décision de récupération des terres.
7. Lorsque l'État récupère des terres conformément aux dispositions des articles 78 et 79 de la présente loi, et que la superficie restante du terrain après récupération est inférieure à la superficie minimale prescrite par le Comité populaire provincial sur la superficie minimale prévue à l'article 220, paragraphe 2, de la présente loi, si l'utilisateur des terres accepte de récupérer les terres, le Comité populaire au niveau compétent décide de récupérer les terres et procède à l'indemnisation, au soutien et à la gestion de cette superficie conformément aux dispositions de la loi.
Les frais d’indemnisation et d’accompagnement en cas de récupération de terres telles que prévues dans la présente clause seront inclus dans les frais d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation du projet d’investissement.