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Quels sont les principes d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation lorsque l’État acquiert des terres ?

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M. TVT de Do Luong a demandé quels sont les principes d'indemnisation, de soutien et de réinstallation lorsque l'État acquiert des terres ?

Article 91,La loi foncière de 2024 stipuleLes principes d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation lorsque l’État acquiert des terres sont les suivants :

1. L'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres doivent assurer la démocratie, l'objectivité, l'équité, la publicité, la transparence, la rapidité et le respect de la loi ; pour le bénéfice commun, le développement durable, civilisé et moderne de la communauté et de la localité ; prêter attention aux sujets de politique sociale et aux sujets directement impliqués dans la production agricole.

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Photo d'illustration.

2. L'indemnisation foncière consiste à attribuer des terres ayant la même destination que le type de terrain récupéré. En l'absence de terrain à indemniser, l'indemnisation est versée en espèces, conformément au prix spécifique du terrain récupéré, tel que décidé par le Comité populaire compétent lors de l'approbation du plan d'indemnisation, d'accompagnement et de réinstallation. Si la personne dont les terres ont été récupérées a été indemnisée sous forme de terrain ou de logement, mais a besoin d'une indemnisation en espèces, elle sera indemnisée en espèces conformément aux souhaits exprimés lors de l'élaboration du plan d'indemnisation, d'accompagnement et de réinstallation.

Pour les personnes dont les terres sont récupérées, s'il y a un besoin et que la localité a des conditions de fonds fonciers et de logement, une compensation sera envisagée avec des terres d'une destination différente du type de terre récupérée ou avec des logements.

3. Les propriétaires de biens qui subissent des dommages matériels conformément au droit civil doivent être indemnisés pour les dommages causés ; les propriétaires d'établissements de production et d'affaires qui doivent cesser leur production et leur activité en raison de l'acquisition de terres par l'État doivent être pris en compte pour une aide.

4. L’État a la responsabilité de soutenir les personnes dont les terres sont récupérées et les propriétaires fonciers afin de créer les conditions permettant aux personnes dont les terres sont récupérées et aux propriétaires fonciers d’avoir un emploi, un revenu et de stabiliser leur vie et leur production.

5. La zone de réinstallation doit être dotée des infrastructures techniques et sociales nécessaires, conformément à la planification détaillée approuvée par l'autorité compétente ; elle doit également être conforme aux traditions, coutumes et pratiques culturelles de la communauté d'habitation où les terres sont récupérées. La zone de réinstallation peut être aménagée pour un ou plusieurs projets.

6. Les comités populaires provinciaux et de district sont chargés d'organiser la mise en place et la mise en œuvre des projets de réinstallation afin de garantir une réinstallation proactive des personnes dont les terres sont récupérées. L'approbation des plans d'indemnisation, de soutien et de réinstallation ainsi que des modalités de réinstallation doit être finalisée avant toute décision de récupération des terres.

7. Lorsque l'État récupère des terres conformément aux dispositions des articles 78 et 79 de la présente loi, et que la superficie restante du terrain après récupération est inférieure à la superficie minimale prescrite par le Comité populaire provincial sur la superficie minimale de l'article 220, clause 2, de la présente loi, si l'utilisateur du terrain accepte de récupérer le terrain, le Comité populaire au niveau compétent décide de récupérer le terrain et procède à l'indemnisation, au soutien et à la gestion de cette superficie conformément aux dispositions de la loi.

Les coûts d’indemnisation et d’accompagnement en cas de récupération des terres telles que prévues dans la présente clause seront inclus dans les coûts d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation du projet d’investissement.

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