Réglementation relative à l'indemnisation des dommages causés aux cultures et au bétail par l'expropriation des terres par l'État.
M. NQH de Nghi Loc demande : Lorsque l'État récupère des terres et cause des dommages aux cultures et au bétail, comment est gérée l'indemnisation ?
L’article 103 de la loi foncière de 2024 stipule l’indemnisation des récoltes et du bétail lorsque l’État reprend possession des terres, comme suit :
1. Pour les cultures annuelles, l'indemnisation est calculée sur la base de la valeur du rendement de la récolte de cette culture. La valeur du rendement de la récolte est calculée sur la base du rendement le plus élevé de cette culture au cours des trois années précédentes dans la localité et du prix unitaire d'indemnisation ;

2. Pour les arbres vivaces, l’indemnisation est calculée en fonction de la valeur réelle des dommages causés au verger.
Pour les cultures pérennes qui donnent plusieurs récoltes et qui sont actuellement en période de récolte, l'indemnisation est calculée sur la base du rendement du verger qui reste à récolter pour les années restantes du cycle de récolte et du prix unitaire d'indemnisation ;
3. Pour les récoltes non récoltées qui peuvent être déplacées vers un autre emplacement, une compensation sera fournie pour les coûts de déplacement et les pertes réelles subies en raison du déplacement et de la replantation.
Pour les forêts plantées financées par le budget de l'État, et pour les forêts naturelles confiées à des organisations, des ménages et des particuliers pour la plantation, la gestion, l'entretien et la protection, l'indemnisation sera basée sur la valeur réelle des dommages causés à la plantation ; l'argent de l'indemnisation sera distribué aux gestionnaires, aux gardiens et aux protecteurs conformément à la loi sur la foresterie.
4. Lorsque l'État récupère des terres et cause des dommages aux animaux aquatiques ou à d'autres animaux d'élevage qui ne peuvent être déplacés, une indemnisation pour les dommages réels doit être fournie selon les taux d'indemnisation spécifiques stipulés par le Comité populaire provincial ;
5. Les propriétaires de récoltes et de bétail visés aux clauses 1, 2, 3 et 4 du présent article peuvent récupérer eux-mêmes les récoltes et le bétail avant de restituer les terres à l’État ;
6. Les comités populaires provinciaux fixent les taux d'indemnisation des dommages aux cultures et au bétail conformément aux processus de production établis par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ou par les collectivités locales, conformément à la loi ; les taux d'indemnisation des dommages aux cultures et au bétail stipulés dans le présent article doivent être cohérents avec les prix du marché et sont révisés et ajustés en cas de fluctuations afin de servir de base au calcul de l'indemnisation lors de la remise en état des terres.


