Loi

Terme relatif à l'utilisation des terres lorsque l'État attribue ou loue des terres

PV May 31, 2025 17:24

M. Nguyen Lam Hong, résidant dans la commune de Nghi Xuan, ville de Vinh, a demandé : Selon les dispositions de la loi foncière de 2024, comment la durée d'utilisation des terres est-elle réglementée dans les cas où l'État attribue des terres, loue des terres ou reconnaît des droits d'utilisation des terres ?

Répondre:

L’article 172 de la loi foncière de 2024 stipule expressément ce qui suit :

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 171 de la présente loi, la durée d'utilisation des terres lorsque l'État attribue des terres, loue des terres ou reconnaît des droits d'utilisation des terres est stipulée comme suit :

a) La durée d'attribution des terres et de reconnaissance des droits d'utilisation des terres agricoles pour les personnes physiques directement engagées dans la production agricole utilisant des terres destinées aux cultures annuelles, à l'aquaculture, à la production de sel, aux cultures pérennes et aux forêts de production plantées dans les limites prescrites à l'article 176 de la présente loi est de 50 ans. À l'expiration de cette durée, les terres peuvent continuer à être utilisées pendant la durée prévue au présent point sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des procédures de prolongation ;

b) La durée du bail de terres agricoles pour les particuliers ne doit pas excéder 50 ans. À l'expiration du bail, si le particulier en a besoin, l'État envisagera de prolonger le bail, sans toutefois excéder 50 ans ;

c) La durée de l’attribution et du bail foncier pour la mise en œuvre de projets d’investissement utilisant des terres doit être examinée et décidée en fonction de la durée d’exploitation du projet d’investissement ou de la demande d’attribution et de bail foncier, mais ne doit pas dépasser 50 ans.

Pour les projets dont la durée d'exploitation est supérieure à 50 ans, conformément à la loi sur les investissements, la durée d'attribution des terrains et la durée du bail seront conformes à la durée du projet, sans toutefois excéder 70 ans.

Lorsque le terme expire, si l'utilisateur du terrain a besoin de continuer à l'utiliser, l'État envisagera de prolonger la durée d'utilisation du terrain, mais sans dépasser la durée spécifiée dans cette clause.

S’il n’est pas nécessaire de mettre en place un projet d’investissement, la durée d’utilisation du terrain est déterminée en fonction de la demande d’attribution ou de location du terrain, sans toutefois excéder 50 ans ;

d) La durée du bail foncier pour la construction de bureaux d'organisations étrangères à vocation diplomatique ne peut excéder 99 ans. À l'expiration de ce bail, si l'organisation étrangère à vocation diplomatique a besoin d'utiliser le terrain, l'État examine la possibilité de prolonger le bail ou de louer un autre terrain ; la durée de cette prolongation ou de ce nouveau bail ne peut excéder celle prévue au présent article.

2. La durée d'attribution et de location des terres prescrite dans le présent article est calculée à compter de la date de la décision d'attribution et de location des terres prise par l'organisme d'État compétent.

3. La prolongation du droit d'utilisation du sol s'effectue durant la dernière année de ce droit, sauf dans le cas prévu au point a, paragraphe 1 du présent article. Les utilisateurs souhaitant prolonger leur droit d'utilisation doivent en faire la demande au plus tard six mois avant l'expiration de ce droit. À défaut de dépôt de la demande dans ce délai, le droit d'utilisation du sol n'est pas prolongé, sauf en cas de force majeure. En cas de non-prolongation, l'autorité compétente procède à la récupération du terrain conformément aux dispositions de la présente loi.

4. Si la durée d'utilisation du terrain n'est pas prolongée, l'exploitant est responsable de la restitution du terrain à l'État, en prenant en charge les biens qui y sont rattachés. À défaut, dans un délai de 24 mois à compter de l'expiration de la durée d'utilisation, l'État reprendra possession du terrain sans indemnisation, ni pour le terrain lui-même, ni pour les biens qui y sont rattachés. En cas de démolition, les frais sont à la charge du propriétaire des biens.

5. Le gouvernement précisera le présent article.

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