Base de calcul des redevances et loyers fonciers conformément à la loi foncière de 2024
M. Nguyen Duc Dong, du district de Dien Chau, a demandé : Selon la loi foncière de 2024, comment sont réglementées les bases de calcul des redevances d'utilisation des terres et des loyers fonciers ?
L’article 155 de la loi foncière de 2024 stipule les modalités de calcul des redevances d’utilisation des terres et des loyers fonciers, ainsi que les délais d’évaluation des terres et de calcul des redevances d’utilisation des terres et des loyers fonciers, comme suit :
1. Les éléments servant de base au calcul des redevances d'utilisation des sols comprennent :
a) Superficie du terrain attribuée, convertie à des fins d’utilisation des terres et reconnue pour les droits d’utilisation des terres ;
b) Prix du terrain tel que prescrit aux articles 159 et 160 de la présente loi ; en cas d’enchères de droits d’utilisation du terrain, le prix du terrain est le prix de l’offre gagnante ;
c) Politique de l’État en matière d’exemption et de réduction des frais d’utilisation des terres.
2. Les éléments servant de base au calcul des redevances de location foncière comprennent :
a) Terrain à louer ;
b) Durée du bail foncier, durée de prolongation de l'utilisation des terres ;
c) Prix de location du terrain ; en cas d'enchères de droits de location de terrain, le prix de location du terrain est le prix d'adjudication gagnant ;
d) Forme de bail foncier par l’État avec perception annuelle du loyer foncier ou bail foncier avec perception unique du loyer foncier pour toute la durée du bail ;
d) Politique de l'État en matière d'exonération et de réduction des loyers fonciers.
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3. Les délais d'évaluation foncière, de calcul des frais d'utilisation du terrain et de calcul du loyer foncier sont stipulés comme suit :
a) Dans les cas où l’État attribue des terres, loue des terres, autorise un changement de destination des terres, étend l’utilisation des terres, ajuste la durée d’utilisation des terres ou change la forme d’utilisation des terres, c’est le moment où l’État prend une décision d’attribuer des terres, de louer des terres, d’autoriser un changement de destination des terres, d’étendre l’utilisation des terres, d’ajuster la durée d’utilisation des terres ou de changer la forme d’utilisation des terres, sauf dans le cas spécifié à l’article 124, paragraphe 7, de la présente loi ;
b) Dans le cas de la reconnaissance des droits d’utilisation des terres, il s’agit du moment où l’utilisateur du terrain, le propriétaire d’un bien attaché au terrain ou le représentant de l’utilisateur du terrain, le propriétaire d’un bien attaché au terrain soumet un dossier complet et valide conformément aux dispositions de la loi ;
c) Dans le cas où un organisme d'État compétent modifie la décision relative à l'attribution ou à la location de terres, ce qui change la superficie, la finalité de l'utilisation des terres ou la durée de l'utilisation des terres, c'est le moment où l'organisme d'État compétent modifie la décision relative à l'attribution ou à la location de terres ;
d) Dans le cas où un organisme d'État compétent décide de modifier le plan détaillé conformément aux dispositions de la loi sur la construction et doit recalculer le prix du terrain, c'est à ce moment que l'organisme d'État compétent décide de modifier le plan détaillé.
4. Dans le cas de l'application des prix fonciers figurant sur la liste des prix fonciers pour calculer les redevances d'utilisation des terres et les loyers fonciers, le Comité populaire au niveau compétent doit enregistrer les prix fonciers dans la décision relative à l'attribution des terres, au bail foncier, à l'autorisation de changer la destination des terres, à l'extension de l'utilisation des terres, à l'ajustement de la durée d'utilisation des terres et au changement de la forme d'utilisation des terres.
Dans le cas de la détermination des prix spécifiques des terrains pour calculer les redevances d'utilisation des terrains et les loyers fonciers, le Comité populaire au niveau compétent doit rendre une décision sur le prix des terrains dans les 180 jours suivant la date d'évaluation des terrains spécifiée aux points a, c et d, paragraphe 3 du présent article.
5. Le gouvernement précisera le présent article.


