Un réalisateur peut-il signer un contrat de travail avec lui-même ?
Un directeur peut-il signer un contrat de travail avec lui-même ? Une question qui préoccupe M. Le Thanh Hai (commune de Quan Thanh, Nghe An).
Répondre:Conformément à l’article 141, paragraphe 3, du Code civil de 2015, il est stipulé ce qui suit :
Article 141. Étendue de la représentation
1. Un représentant ne peut établir et exécuter des transactions civiles dans le cadre de sa représentation que sur la base des motifs suivants :
a) Décision de l'autorité compétente ;
b) Charte de l’entité juridique ;
c) Contenu de l'autorisation ;
d) Autres dispositions légales.
2. Dans le cas où l'étendue de la représentation ne peut être précisément déterminée comme prévu à l'article 1, le représentant légal a le droit d'établir et d'exécuter tous les actes civils au profit de la personne représentée, sauf disposition contraire de la loi.
3. Une personne physique ou morale peut représenter plusieurs personnes physiques ou morales différentes, mais ne peut pas, au nom de la personne représentée, établir ou exécuter des transactions civiles avec elle-même ou avec un tiers dont elle est également le représentant, sauf disposition contraire de la loi.
Conformément aux dispositions ci-dessus, les personnes physiques et morales ne sont pas autorisées à conclure des actes civils avec elles-mêmes ni avec un tiers qu'elles représentent pour le compte de la personne représentée. Par conséquent, le dirigeant (représentant légal) de la société ne pourra pas représenter cette personne morale pour la signature d'un contrat de travail (concluant ainsi un acte civil) avec elle-même.


