Règlement sur la correction, la révocation et l'annulation des certificats délivrés conformément à la loi foncière de 2024
Mme NTQ du district de Nghi Loc a demandé : Selon la loi foncière de 2024, comment sont réglementées la correction, la révocation et l'annulation des certificats délivrés ?
L'article 152 de la loi foncière de 2024 stipule la correction, la révocation et l'annulation des certificats délivrés comme suit :
1. L'autorité compétente qui délivre le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain tel que prescrit à l'article 136 de la présente loi est chargée de corriger le certificat délivré contenant des erreurs dans les cas suivants :
a) Il y a une erreur dans les informations du titulaire du certificat par rapport aux informations au moment de la correction ;
b) Il existe des informations erronées sur le terrain et les biens rattachés au terrain par rapport à la déclaration d'enregistrement foncier et aux biens rattachés au terrain qui ont été vérifiés et confirmés par l'organisme d'enregistrement foncier ou qui figurent dans le document en vigueur de l'organisme d'État compétent en matière de règlement des litiges fonciers.
.jpg)
2. L’État révoque le certificat délivré dans les cas suivants :
a) L'État récupère la totalité de la superficie du terrain enregistrée dans le Certificat de droits d'usage du sol, le Certificat de droits de propriété d'habitation et de droits d'usage du sol, le Certificat de droits de propriété d'habitation, le Certificat de droits de propriété d'ouvrages de construction, le Certificat de droits d'usage du sol, les droits de propriété d'habitation et d'autres biens attachés au sol, le Certificat de droits d'usage du sol et les droits de propriété des biens attachés au sol qui ont été accordés ;
b) Délivrance et échange de certificats de droits d'utilisation du sol, de certificats de propriété de logement et de droits d'utilisation du sol, de certificats de propriété de logement, de certificats de propriété de construction, de certificats de droits d'utilisation du sol, de propriété de logement et d'autres biens attachés au terrain, de certificats de droits d'utilisation du sol et de propriété de biens attachés au terrain déjà délivrés ;
c) Les utilisateurs des terres et les propriétaires des biens rattachés aux terres enregistrent les modifications des terres et des biens rattachés aux terres et doivent se voir délivrer à nouveau un nouveau certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens rattachés aux terres ;
d) Le certificat a été délivré sans autorisation appropriée, au mauvais utilisateur du terrain, pour une superficie de terrain erronée, sans remplir les conditions de délivrance, pour un usage du terrain erroné, une période d'utilisation du terrain erronée ou une origine d'utilisation du terrain erronée conformément aux dispositions du droit foncier en vigueur au moment de la délivrance du certificat ;
d) Le certificat délivré est déclaré invalide par un tribunal compétent ;
e) En cas de vente aux enchères ou de transfert de droits d'utilisation du sol ou de biens attachés au terrain à la demande du tribunal ou de l'organisme d'exécution, la personne soumise à l'exécution ne présente pas le certificat délivré.
3. La révocation d'un certificat déjà accordé dans le cas visé au point d, clause 2 du présent article mais non dans la clause 4 du présent article sera effectuée conformément aux dispositions suivantes :
a) Dans le cas où le tribunal compétent pour résoudre les litiges fonciers a rendu un jugement ou une décision qui est entré en vigueur, y compris une conclusion sur la révocation d'un certificat accordé, la révocation du certificat accordé sera effectuée conformément à ce jugement ou à cette décision ;
b) Si l'organisme d'inspection dispose d'un document concluant que le certificat délivré n'est pas conforme aux dispositions de la loi foncière, l'organisme public compétent est chargé de l'examiner. Si la conclusion est correcte, il décide de révoquer le certificat délivré. Si l'examen conclut que le certificat délivré est conforme aux dispositions de la loi, il en informe l'organisme d'inspection ;
c) Dans le cas où l'autorité compétente qui délivre le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain tel que prescrit à l'article 136 de la présente loi découvre que le certificat a été délivré en violation des dispositions de la loi foncière, elle doit réexaminer, notifier à l'utilisateur du terrain les raisons et décider de révoquer le certificat qui a été délivré en violation des dispositions ;
d) Si l'exploitant ou le propriétaire d'un bien foncier constate que le certificat délivré n'est pas conforme aux dispositions du droit foncier, il doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. L'autorité compétente pour la délivrance du certificat est chargée de vérifier, d'examiner et de décider de l'annulation du certificat délivré s'il n'est pas conforme aux dispositions du droit foncier.
d) L'autorité compétente pour révoquer les certificats accordés spécifiés aux points a, b, c et d de la présente clause est l'autorité compétente pour délivrer le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des actifs attachés au sol spécifié à l'article 136 de la présente loi.
4. L'autorité compétente qui délivre le certificat de droits d'usage et de propriété des biens fonciers, conformément à l'article 136 de la présente loi, ne peut révoquer le certificat délivré dans les cas prévus au point d de l'alinéa 2 du présent article si le titulaire du certificat a transféré les droits d'usage et de propriété des biens fonciers conformément aux dispositions du droit foncier. Le traitement des dommages causés par la délivrance du certificat visé au présent alinéa est effectué conformément au jugement et à la décision du tribunal. Les contrevenants sont poursuivis conformément aux dispositions des articles 239 et 240 de la présente loi et aux autres dispositions légales applicables.
5. La révocation du certificat de droit d'usage du sol, du certificat de propriété d'une maison et des droits d'usage du sol, du certificat de propriété d'une maison, du certificat de propriété d'ouvrages de construction, du certificat de droit d'usage du sol, de la propriété d'une maison et d'autres biens attachés au terrain, du certificat de droit d'usage du sol, de la propriété des biens attachés au terrain qui ont été accordés et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 du présent article ne peut être effectuée que lorsqu'il existe un jugement ou une décision du tribunal qui a été exécuté ou une demande écrite de l'organisme d'exécution concernant l'exécution du jugement ou de la décision conformément aux dispositions de la loi, qui comprend une demande de révocation du certificat accordé.
6. En cas de révocation d'un certificat délivré en vertu des dispositions des clauses 2 et 5 du présent article, si l'utilisateur du sol ou le propriétaire du bien attaché au sol ne soumet pas le certificat délivré, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété du bien attaché au sol tel que prescrit à l'article 136 de la présente loi décide d'annuler le certificat délivré.
7. L'autorité compétente pour délivrer le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au sol tel que prescrit à l'article 136 de la présente loi doit délivrer le certificat conformément aux dispositions de la loi après avoir révoqué le certificat délivré.