En cas de mise en œuvre de droits d’utilisation des terres conditionnels en vertu de la loi foncière de 2024 ?
Puis-je demander ce que la loi foncière de 2024 stipule concernant la mise en œuvre des droits d'utilisation conditionnelle des terres ? La question qui préoccupe M. Lang Vi Nguyet (district de Tuong Duong, province de Nghe An).
Répondre:Le cas d'exercice du droit d'utilisation des terres sous certaines conditions conformément à l'article 48 de la loi foncière de 2024 est le cas où un individu est une minorité ethnique et se voit attribuer des terres ou louer des terres par l'État conformément aux dispositions de la clause 3, article 16 de la loi foncière de 2024.
En conséquence, les personnes appartenant à des minorités ethniques et à qui l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions de la clause 3 de l'article 16 de la loi foncière de 2024 ne sont pas autorisées à transférer, apporter des capitaux, faire un don, hériter ou hypothéquer des droits d'utilisation des terres, sauf dans les deux cas suivants :
Cas 1
Les personnes appartenant à des minorités ethniques et à qui l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions de la clause 3 de l'article 16 de la loi foncière de 2024 sont autorisées à hériter, à faire don ou à transférer des droits d'utilisation des terres à des héritiers qui sont des sujets spécifiés dans la clause 2 de l'article 16 de la loi foncière de 2024.
En cas de décès de l'exploitant foncier sans héritier appartenant à la lignée successorale visée à l'article 16, clause 2, de la loi foncière de 2024, l'État récupère le terrain et indemnise l'héritier pour les biens attachés au terrain conformément aux dispositions de la loi ;
Si l'exploitant foncier quitte la province où se trouve le terrain pour s'installer ailleurs ou n'a plus besoin de l'utiliser sans faire don ou transférer le droit d'usage à une personne appartenant à la lignée successorale visée à l'article 16, clause 2, de la loi foncière de 2024, l'État récupère le terrain et indemnise la personne dont le terrain est récupéré pour les biens qui y sont attachés, conformément aux dispositions légales. La superficie récupérée est utilisée pour continuer à attribuer ou à louer des terres à d'autres personnes appartenant à des minorités ethniques, conformément à la politique définie à l'article 16 de la loi foncière de 2024.
Cas 2
Les personnes appartenant à des minorités ethniques et à qui l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions de l'article 16, clause 3, de la loi foncière de 2024 sont autorisées à hypothéquer les droits d'utilisation des terres auprès des banques d'assurance.
*Note:Les personnes appartenant à des minorités ethniques et à qui l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions de l'article 16, clause 3, de la loi foncière de 2024 ne sont pas autorisées à transférer, apporter des capitaux, faire un don, hériter ou hypothéquer les droits d'utilisation des terres, sauf dans les cas spécifiés dans les deux cas mentionnés ci-dessus.